Chambre sociale, 12 mars 2014 — 12-28.991
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 juin 1997 par la fondation Richard en qualité de directrice adjointe d'établissement, a été licenciée pour faute grave le 18 mai 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les droits du salarié en matière de formation, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce manquement avait porté préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information de la salariée de ses droits en matière de portabilité de la prévoyance santé, l'arrêt retient que l'employeur n'a fourni aucune information à ce sujet comme les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de l'avenant du 18 mai 2009 étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009 lui en faisaient obligation ;
Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que l'accord litigieux avait fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait l'employeur étaient adhérentes à l'une des organisations patronales signataires ou que l'employeur l'était, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la fondation Richard à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification DIF et Prévoyance, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la fondation Richard
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 17449,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1744,96 euros au titre des congés payés afférents, de 52348,91 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 55000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois de salaire, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 1997, Chantal X... a été embauchée par la FONDATION RICHARD qui reçoit les enfants et adultes atteints de déficience motrice, en qualité de directrice adjointe de deux établissements dénommés Centre d'Éducation Motrice (C.E.M.) et Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.), avec le statut de cadre ; qu'en 2003, la direction du S.E.S.S.A.D. a été confiée à un autre salarié sans qu'aucun avenant au contrat de travail n'ait été formalisé ; Attendu que le 21 mai 2010 la salariée a été licenciée pour faute grave suivant lettre signée par le sieur Vincent Y..., directeur général de la fondation ; Attendu que le 18 juin 2010 Chantal X... a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la FONDATION RICHARD à lui payer : 1° la somme de 17 449,64 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 744,96 € pour les con