Chambre sociale, 12 mars 2014 — 12-28.098

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2003 en qualité d'agent commercial par la société Centre copies suivant contrat qui stipule qu'à la rémunération mensuelle brute de base de 1 200 euros s'ajoutera une commission calculée en fonction du chiffre d'affaires apporté mensuellement, à savoir, une commission de 20 % sur le chiffre d'affaires compris entre 1 à 7 622 euros hors taxe et une commission de 23 % sur le chiffre d'affaires au-delà de cette somme ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 mars 2008 ; que la société Centre copies, placée en redressement judiciaire le 7 juin 2010, a fait l'objet d'un plan de redressement par jugement du 20 juillet 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié de rappel de de commissions calculées sur le chiffre d'affaires comme prévu au contrat, l'arrêt retient qu'il est démontré par les attestations d'un témoin ayant assisté aux négociations d'embauche, d'un ancien collègue de travail indiquant les modalités de calcul de la rémunération des agents commerciaux ayant la même mission que le salarié et par le règlement intérieur de l'entreprise qui précise que le commissionnement sera calculé sur la marge brute, que la commune intention des parties était de calculer les commissions sur la marge nette et non sur le chiffre d'affaires, que ce mode de calcul est celui en vigueur dans la profession, que le contrat de travail s'est exécuté sur ces bases pendant plus de quatre années à l'initiative du salarié lui-même lors de la remise de ses tableaux de commissions, de sorte qu'il est manifeste que le contrat contient une erreur que les parties ont d'un commun accord tacitement rectifiée, que l'employeur démontre d'ailleurs que pour certains mois, les commissions réclamées par le salarié sont supérieures à la marge réalisée par l'entreprise, représentant plus de 100 % et allant même jusqu'à 300 % de la marge réalisée, de telles réclamations totalement incohérentes démontrant de plus fort l'erreur manifeste affectant le contrat de travail, que le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, le salarié doit être débouté de sa demande tendant à faire tardivement appliquer une clause dont il ne pouvait ignorer qu'elle était entachée d'une erreur manifeste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut interpréter une clause dont les termes sont clairs et précis en recherchant la commune intention des parties ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat stipulait expressément et précisément que les commissions dues au salarié étaient calculées sur le chiffre d'affaires, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié entraîne par voie de conséquence cassation des dispositions de l'arrêt qui statuent sur la demande de l'employeur en répétition des commissions versées au-delà de celles prévues au contrat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'au titre des commissions, il déboute le salarié de sa demande en paiement et déboute l'employeur de sa demande en répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charges des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Centre copies et M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Centre copies et M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CENTRE COPIES de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur Patrick X... à la restitution de la somme