Chambre sociale, 12 mars 2014 — 12-29.763

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juin 2008 par la société Heytens exploitation, aux droits de laquelle vient la société Heytens centrale, filiale du groupe Heytens, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du développement industriel sur le site de Rillieux-la-Pape ; que la société Heytens exploitation ayant décidé de centraliser certaines activités, dont celles à laquelle était affecté le salarié, sur un site situé en Belgique dépendant d'une autre société du groupe, a proposé au salarié une modification de son contrat de travail « sous la forme d'un transfert » de son poste au sein de cette société, ce qu'il a refusé ; qu'il a alors été licencié par lettre du 26 mars 2010 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité de supprimer le poste occupé par le salarié, que la mention d'un « transfert de poste » au sein d'une autre société avec laquelle le salarié n'a aucun lien de droit ne saurait équivaloir à l'indication de ce que la situation économique de l'entreprise rend indispensable la suppression du poste qu'il occupe, ni être regardé comme une proposition de mutation quand bien même les deux sociétés en cause appartiennent au même groupe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la motivation de la lettre de licenciement, qui faisait état du transfert du poste de travail du salarié dans une autre société du groupe implanté à l'étranger, impliquant la suppression de l'emploi correspondant dans l'entreprise, dans le cadre d'une réorganisation des services destinée à sauvegarder la compétitivité du groupe, répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié à ce titre la somme de 34 200 euros, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Heytens centrale

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société HEYTENS EXPLOITATION à payer à Monsieur X... la somme de 34.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 26 mars 2010 fixe les limites du litige ; que dans cette missive, l'employeur, après avoir laborieusement exposé que l'année 2009 a été marquée par une régression de la consommation textile des ménages ayant entraîné une forte baisse du chiffre d'affaires du groupe HEYTENS et qu'il était apparu nécessaire de centraliser une partie des "fonctions supports" sur un site unique, en l'occurrence celui de WAVRE, rappelle à Thomas X... qu'il lui a proposé le 4 décembre 2009 "une modification de son contrat de travail sous la forme d'un transfert de votre poste de responsable du développement industriel vers notre site de WAVRE, au sein de la société de droit belge DECOR HEYTENS, à compter du 1er mars 2010" et que n'ayant pas répondu aux propositions de reclassement qui lui avaient été présentées dans le délai de six semaines qui lui avait été imparti, il est réputé avoir refusé cette offre ; que curieusement, cette lettre de plus de quatre pages, ne comporte pas notification expressis verbis de son licenciement à son destinataire ; que, quoi qu'il en soit et surtout, la lettre de licenciement ne mentionne aucunement la nécessité de supprimer le poste occupé par le salarié ; que le simple fait de mentionner un "transfert de poste" au sein d'une autre entreprise avec laquelle le salarié n'a aucun lien de droit, ne saurait équivaloir à l'indication de ce que la situation économique de l'entreprise rend indispensable la suppression du poste qu'il occupe ; qu'au surplus, on voit mal comment un poste pourrait être transféré d'une personne morale à une autre, alors surtout que la société intimée rappelle dans ses écritures qu'elle