Chambre sociale, 12 mars 2014 — 12-29.192
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 2006 par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite de la perte du marché son contrat a été transféré à la société Main sécurité à compter du 1er juillet 2011 ; que par ordonnance de référé du 9 octobre 2011 la société Lancry protection sécurité a été condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre de complément de salaire du mois de juin 2011 ;
Attendu que pour débouter la société Lancry protection sécurité de sa demande de restitution de cette somme qu'elle a versée, le jugement retient que le contrat de travail a été transféré et qu'elle ne rapporte pas la preuve que la créance d'heures n'a pas été transférée au preneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reprise du contrat de travail d'un salarié en exécution d'un accord collectif organisant le transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire n'emporte pas en soi, dans les rapports entre le salarié et son nouvel employeur, les effets d'un transfert relevant de l'article L. 1224-1 du code du travail si elle ne s'accompagne pas du transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Monsieur Daniel X... n'avait pas été exécuté de bonne foi par la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE, d'avoir dit que la condamnation de la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE à l'encontre de Monsieur Daniel X..., par ordonnance de référé du 19 octobre 2011 était justifiée et d'avoir en conséquence débouté la SAS LANCRY PROTECTION SECURITE de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, « l'avenant 7.2.4.2. de l'avenant n°4 à l'accord d'entreprise dispose que « si les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures au temps de travail effectivement réalisé, hormis les périodes d'absence ayant donné lieu à indemnisation, une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou par remboursement direct du salarié. Par contre, si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, il ne sera opéré aucune régularisation. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse le trop perçu restera acquis au salarié. » ; Qu'en l'espèce, le transfert du contrat par une application légale (L. 1224-1 du Code du travail) ou conventionnelle (accord de branche du 5 mars 2002) sont des dispositions spécifiques non assimilables à la rupture d'un contrat de travail ; Qu'en conséquence, l'alinéa 3 de l'article 7.2.4.2. n'est pas applicable en l'espèce ; Attendu que l'article L. 1224-1 du Code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; Qu'en l'espèce, à la date du 1er juillet 2011, le contrat de travail de Monsieur Daniel X... a été transféré au preneur ; que la SAS LACRY PROTECTION SECURITE ne rapporte pas la preuve que la créance d'heures n'a pas été transférée au preneur ; Qu'en conséquence, le Conseil la déboutera de sa demande répétition de l'indu ; Attendu au surplus que l'article L. 1222-1 du Code du travail dispose « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; Qu'en l'espèce, la modulation prévue par l'accord d'entreprise prévoit une période basse minimum de 108 heures mensuelles sur les mois de janvier, février, avril et octobre ; Que ledit accord prévoit une pé