Chambre commerciale, 18 mars 2014 — 13-13.618
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a, pour les besoins de son activité professionnelle, ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque populaire des Alpes (la banque) puis adhéré à une convention dite « fréquence pro BPA » lui permettant de bénéficier, notamment, d'une facilité de caisse ; que la banque, après lui avoir accordé ce crédit à concurrence de 7 500 euros, l'a ultérieurement ramené à 3 000 euros ; que M. X... s'étant opposé à cette mesure, la banque, après avoir clôturé le compte, l'a assigné en paiement du solde débiteur ; que M. X... a recherché sa responsabilité et contesté les intérêts prélevés par la banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant fixé la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte à la somme de 10 041 euros et sa créance de dommages-intérêts à la somme de 409,47 euros, de l'avoir condamné à verser à la banque la somme de 9 590,94 euros et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte du jugement mixte du 3 décembre 2009 que le tribunal « juge que sont exigibles de la part de M. X..., outre le capital utilisé, les frais et agios résultant du dépassement du découvert autorisé de 7 500 euros et les cotisations de comptes trimestriels », le tribunal ayant dans ses motifs indiqué que seuls sont exigibles de la part de M. X... « outre le capital utilisé, d'une part, les frais et agios résultant du dépassement du découvert autorisé de 7 500 euros, ceux-ci étant calculés sur la base contractuelle de 360 jours, conventionnelle fixée, que M. X... n'a jamais contesté durant la vie du compte, et qu'il ne peut critiquer aujourd'hui, ce qui exclut que la banque perde tout droit aux intérêts, et, d'autre part, les cotisations de comptes trimestriels qui sont dues jusqu'à la clôture du compte » ; qu'en décidant que, selon le jugement déféré, M. X... n'a jamais revendiqué la possibilité de disposer d'un compte professionnel débiteur qui ne lui coûterait rien, qu'en effet, un compte bancaire en position débitrice, même au-dessous du découvert autorisé, génère évidemment des frais et agios qui sont incontestablement dus lorsqu'ils sont convenus entre les parties comme c'est le cas en l'espèce, que le jugement du 3 décembre 2009 n'a pas statué sur les agios résultant du découvert autorisé, qu'en effet les dispositions qu'il contient ne présentent pas de caractère limitatif et par motifs adoptés du jugement du 1er juillet 2011 que « le jugement du 3 décembre 2009, qui a rappelé en page 3 que M. X... ne contestait pas avoir souscrit les contrats invoqués par la banque, aurait certes dû, pour éviter toute discussion ultérieure de la part de M. X..., ajouter à la liste des postes de créances dues par M. X... les frais et agios résultant des dispositions contractuelles, toutefois ce point n'était pas en litige entre les parties, M. X... ne peut pas interpréter les termes du jugement comme il le propose dans ses écritures », les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 3 décembre 2009 et violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon le jugement du 1er juillet 2011, M. X... n'avait pas demandé à disposer d'un compte professionnel dont le débit ne générerait aucun frais et qu'un compte bancaire en position débitrice, même au-dessous du découvert autorisé, génère évidemment des frais et agios qui sont incontestablement dus lorsqu'ils sont convenus entre les parties, c'est par une interprétation souveraine des dispositions du jugement du 3 décembre 2009, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, que la cour d'appel a retenu que le tribunal n'avait pas statué sur les agios résultant du découvert autorisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil ;
Attendu qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que celui appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ;
Attendu que, pour fixer la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte à la