Chambre commerciale, 18 mars 2014 — 12-24.676

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chavaux et Lavoir et à la société Montravers et Yang-Ting de leur reprise d'instance en qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société HBCE ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter des débats les pièces communiquées par la société HBCE consulting le 2 mars 2012, l'arrêt retient qu'elles ont été communiquées le jour de la clôture des débats et que la société Trailor Actm international n'a pas été en mesure de les examiner ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance de clôture a été ultérieurement révoquée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2012, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Trailor Actm International aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société HBCE Consulting et les sociétés Chavaux et Lavoir et Montravers et Yang-Ting, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, revenant sur une ordonnance de révocation de clôture en date du 8 mars 2012, il a écarté des débats les pièces produites sous les numéros 61 à 67 par la société HBCE, a débouté cette dernière de ses demandes en paiement et en dommagesintérêts, et l'a condamnée à restituer les paiements reçus de la société TAI ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la société HBCE demande la révocation de l'ordonnance de clôture faisant état d'un problème matériel l'ayant empêchée de répliquer à la suite de la procédure collective de son adversaire intervenue depuis peu ; que la société Trailor, Me B..., ès qualités et Me C..., ès-qualités ont conclu au rejet des conclusions et des pièces 61 à 67 signifiées et communiquées le jour de la clôture par la société HBCE ; que les organes de la procédure collective sont intervenus par conclusions du 15 février 2012, les pièces 61 à 67 produites par la société HBCE sont, à l'exception de la déclaration de créance au titre de l'appel incident bien antérieures à cette procédure ; que l'argument tiré d'une production tardive en raison de l'ouverture d'une procédure collective est inopérant ; qu'en revanche, les conclusions de HBCE ne sont que des conclusions en réponse, la société HBCE répliquant aux conclusions signifiées les 2 et 15 février 2012 et à la production par TAI de la proposition de redressement fiscal dont elle a fait l'objet ; qu'elles ne portent pas atteinte au principe du contradictoire ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter ; qu'il y a lieu en conséquence seulement d'écarter des débats les pièces 61 à 67 signifiées et communiquées le jour de la clôture par la société HBCE, les appelants n'ayant pas été en mesure de les examiner » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'elle ne tranche aucune contestation, la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2012 avait été révoquée par le conseiller de la mise en état par une ordonnance du 8 mars 2013 fixant la clôture de la mise en état au 14 mars 2012 ; qu'en décidant qu'il convenait d'écarter des débats les pièces communiquées le 1er mars 2012, quand la clôture intervenue à cette date avait été ultérieurement révoquée, les juges du fond ont violé les articles 782 à 784 du code de procédure civile, ensemble les articles 914 et 916 du même code ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les pièces nouvelles des débats en se fondant sur la clôture du 1er mars 2012 sans provoquer les observations des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office ; qu'en se prononçant de la sorte, l