Chambre sociale, 19 mars 2014 — 12-24.531
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2012), que M. X..., engagé par la société Naval distribution en qualité de conducteur routier le 31 janvier 2000, a été licencié pour faute grave le 20 mars 2002 ; qu'il a été réembauché par le même employeur le 6 septembre 2005 et de nouveau licencié pour faute grave le 4 septembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent pour retenir la qualification de faute grave se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, qui seraient de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé, telle que la responsabilité de l'employeur ; que la provocation peut constituer une excuse entraînant une atténuation de la gravité de la faute si bien qu'en retenant l'existence d'une faute grave commise par la salariée dans le cadre du licenciement prononcé le 20 mars 2002 sans même rechercher si le comportement de l'employeur n'avait pas eu un rôle déterminant dans la faute commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le fait pour l'employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'en considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi
qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ;
3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée, si la cause du licenciement dont elle avait fait l'objet ne résultait pas de son refus de prendre les congés annuels imposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que les propos injurieux ou excessifs tenus dans le cadre d'un incident bref et isolé ne rendent pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisent pas une faute grave si bien qu'en jugeant que le salarié avait commis une faute grave quand elle constatait que les propos litigieux avaient été tenus dans le cadre d'un incident bref et isolé, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ;
5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'absence d'avertissement préalable, l'inobservation des horaires de travail par le salariée ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute grave de sorte qu'en se bornant à constater le non-respect par le salarié de ses horaires de travail sans relever que depuis son engagement le salarié se serait vu reprocher des faits de même nature et dont il aurait été averti et quand un tel retard apparaissaient dépourvus de gravité, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave et a ainsi privé sa décision de base légale au regard articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui s'était présenté au travail en retard sans justifier d'un motif ni en avoir averti son employeur avait ensuite adopté un comportement agressif et injurieux envers le principal client de son employeur avant de refuser, de façon réitérée, d'exécuter un ordre de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a pu en déduire, écartant par là même toute autre cause de licenciement, que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
Que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir le pai