Chambre sociale, 19 mars 2014 — 12-23.707
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juin 2012), que M. X..., engagé le 11 août 1997 par la société Chabert Duval en qualité d'agent de production, a été licencié pour motif économique le 5 mai 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement relevait d'un motif économique et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour apprécier la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, de rechercher précisément si la rupture du contrat de travail est motivée soit par des difficultés économiques soit par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que ces deux causes économiques de licenciement ne peuvent être confondues par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le licenciement pour motif économique du salarié était justifié par des difficultés économiques nécessitant que la société Chabert Marillier production prenne des mesures pour rétablir sa compétitivité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la cause économique exacte du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement économique s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant d'établir des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société employeur appartenait au groupe Cheminées Philippe ; qu'en ne déterminant cependant pas précisément le secteur d'activité au regard duquel l'employeur devait justifier des difficultés économiques, au motif inopérant que le salarié ne tirait pas de déduction s'agissant de l'existence du secteur d'activité dont relevait l'entreprise, et « paraissai » faire sienne la thèse de l'employeur suivant laquelle seules la SAS Chabert Marillier production et la SAS Chabert Duval groupe relèvent du même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement économique s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur la seule prise en considération des difficultés économiques qu'aurait rencontrées la société Chabert Marillier, après avoir pourtant constaté que l'employeur lui-même reconnaissait que la société Chabert Duval groupe appartenait au même secteur d'activité au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que la baisse du chiffre d'affaires n'implique pas, à elle seule, l'existence de difficultés économiques, non plus qu'une baisse temporaire du résultat ; qu'en déduisant l'existence d'un motif économique de licenciement de la circonstance que le chiffre d'affaires avait baissé de 43,66 % entre 2006 et 2010 et que les chiffres provisoires pour l'année 2009 affichaient une baisse de 35,60 %, après avoir constaté, par ailleurs, que les résultats de l'entreprise n'avaient pas pâti de cette baisse à l'exception de l'année 2009, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques sérieuses justifiant le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part la baisse du chiffre d'affaires sur plusieurs années consécutives et la détérioration spectaculaire des résultats de la société Chabert Marillier et d'autre part la mauvaise situation d'une autre société appartenant au même groupe dont il n'était pas contesté qu'elle était la seule relevant du même secteur d'activité, et retenu que l'employeur justifiait ainsi de difficultés financières à la date du licenciement, et d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe ; qu'elle a pu en déduire que la suppression du poste du salarié s'imposait pour sauvegarder cette compétitivité et que son licenciement reposait dès lors sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté ses obligations en matière de reclassement et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne p