Chambre sociale, 19 mars 2014 — 12-23.756

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc, 5 juillet 2011, n° W 09-40. 673), que MM. X..., Y..., Z...et A..., salariés de la société Transports internationaux Gazeaux ont été licenciés pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur ne peut être utilement contestée dans la mesure où les salariés avaient à l'origine leur résidence en France et que l'exigence de mobilité figurant dans leur contrat de travail rendait possible leur transfert sur des lignes nationales comme l'ont accepté d'autres chauffeurs concernés par la disparition de la ligne France-Portugal ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir que l'employeur, seul propriétaire avec son épouse d'une autre entreprise de transports au Portugal, avait manqué à cette obligation en n'envisageant pas les possibilités de reclassement au sein de cette entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Transport internationaux Gazeau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports internationaux Gazeau et condamne celle-ci à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Z..., Y...et A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la cause du licenciement)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir dire leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, et d'AVOIR ordonné à ces salariés de restituer les sommes perçues à ce titre.

AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 juillet 2011 a cassé les arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers du 6 juin 2009 seulement sur la condamnation de la société TRANSPORTS GAZEAU au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considérant « qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui, sans se borner à évoquer une'conjoncture difficile, faisait état de suppressions de postes consécutives à une importante perte de clientèle et de marché, répondait aux exigences légales, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation de l'entreprise, liée à cette situation n'était pas nécessaire pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » ; que la lettre de licenciement fixant les termes du litige est ainsi libellée : « pour faire suite à notre entretien du 29 octobre 1999, nous avons le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour le motif économique suivant : « La perte d'un client sur le Portugal assurant un volume d'affaires très important, ainsi que la conjoncture économie/ ne, nous ont amenés à réduire nos rotations internationales et à supprimer cette ligne sur le Portugal devenue sans objet », « Cette évolution entraînait la suppression de votre poste, mais nous avons cherché immédiatement à vous reclasser en vous assurant un travail régulier en trafic national » « Notre proposition n'entraînait pas de modification substantielle de votre contrat de travail puisque vous aviez été embauché en tant que résidant en France et qu'une mobilité est de la nature même de vos fonctions. Malgré les délais supplémentaires que nous vous avons accordés, vous avez refusé notre proposition, et aucune solution de reclassement n'est envisageable, comme en ont convenu les délégués du personnel. Lors de notre entretien du 29 octobre 1999 vous avez maintenu votre refus ce q