Chambre sociale, 19 mars 2014 — 12-24.149

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 2 janvier 2004 par la société E...-F...-G...exerçant la profession de notaire, en qualité de responsable du service comptable ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 27 février 2009 ; que le 21 avril 2009, l'employeur lui a notifié une décision d'interrompre le préavis pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que sur la mauvaise application des barèmes, il appartient aux juges du fond de rechercher et de vérifier précisément la réalité des griefs invoqués à l'appui du licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire le grief de mauvaise application des barèmes établi, la cour d'appel a relevé que l'employeur versait aux débats une liste non exhaustive de comptes faisant apparaître un écart négatif concernant 278 comptes clients à hauteur de 27 220, 99 euros, et que sur les cinq exemples de compte produits par l'employeur, quatre établissaient que le salarié avait commis des erreurs d'application de barème ; qu'en statuant ainsi alors même que le salarié faisait précisément valoir et ainsi qu'il ressortait des pièces produites par son ancien employeur, d'une part, que la liste non exhaustive des comptes présentés anonymement et sans aucun détail dans les modalités de recalcul, ne permettaient aucunement d'établir que des erreurs avaient été commises et d'autre part, que s'agissant des cinq exemples produits, ces comptes ne justifiaient aucunement ni de la taxe réalisée par le salarié, ni de la manière dont elle avait été recalculée et encore moins de la justification du nouveau calcul en sorte qu'aucune de ces pièces n'établissait la réalité du grief allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que les faits invoqués à l'appui d'un licenciement doivent être personnellement et exclusivement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait encore valoir que les seules erreurs de barème relevées par le rapport d'inspection étaient relatives aux taxations de l'article IV lesquelles correspondaient à une volonté de l'étude de surtaxer, politique qu'elle ne contestait nullement, en sorte que les seules taxations non conformes au barème et relevées par le rapport d'inspection ne lui étaient aucunement imputables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature démontrer qu'aucun grief relatif aux barèmes ne pouvait lui être reproché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que sur les retards permanents, le salarié faisait précisément valoir dans ses écritures d'une part, qu'il n'avait pas répondu à la relance d'EDF ayant entraîné la coupure d'électricité puisqu'il était en arrêt maladie et d'autre part, qu'il était fréquent que le compte du greffe du tribunal de commerce fonctionne en compte débiteur et qu'en outre toutes personnes de l'étude pouvait procéder à des commandes sans qu'il en soit informé ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour considérer que le troisième grief de retard permanent était établi, que le fait de ne pas répondre à une relance d'EDF ayant entraîné une coupure comme celui de ne pas s'acquitter de factures dues au greffe du tribunal de commerce, constituaient des manquements réels préjudiciables à son employeur, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ces deux manquements étaient imputables au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; qu'exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ils ont retenu que certains faits d'insuffisance professionnelle étaient établis et imputables au salarié et décidé, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande présentée au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que les méthodes de gestion mises en oeuvre par un employeur peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;