Chambre sociale, 19 mars 2014 — 12-24.518

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...engagée le 19 novembre 2001 par la société Leader Nemours en qualité d'employée commerciale a saisi le 30 septembre 2005 la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur sur le fondement d'un harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail,

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, l'arrêt retient que les agissements de la supérieure hiérarchique visée comme auteur du harcèlement moral allégué ne sont pas établis au vu des témoignages versés aux débats et que la salariée ne justifie pas du lien exclusif entre son état de santé et le harcèlement moral dont elle estime être victime ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'ensemble des éléments produits par la salariée comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et en exigeant un lien exclusif entre son état de santé et les faits qu'elle dénonce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Attendu que la cassation à intervenir du chef du premier moyen rend le second moyen sans objet ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande en rappel de salaires présentée par la salariée pour la période du 17 mai au 17 septembre 2005, l'arrêt retient que la demande additionnelle a été formée le 27 décembre 2010 soit plus de cinq ans après la saisine du conseil de prud'hommes, acte interruptif de prescription intervenu le 30 septembre 2005 ;

Attendu cependant que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant toute la durée de l'instance ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale et que la demande additionnelle procédait de l'exécution du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Leader Nemours aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Leader Nemours et condamne celle-ci à payer à la SCP Levis la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X...de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme X...invoque à cette fin à la fois l'avertissement disciplinaire qui lui a été notifié le 9 juin 2005 pour une erreur de caisse, un comportement inadapté de Mme Y..., chef du magasin et une dégradation de son état de santé qu'elle estime consécutive au harcèlement reproché ; que les faits visés par Mme X...s'inscrivent dans un laps de temps limité en raison des absences liées à son état de santé ; qu'en effet, puisque la salariée rattache ces faits à la présence de Mme Y...en sa qualité de supérieure hiérarchique, il est relevé que ceux-ci ne peuvent avoir eu lieu qu'entre le 15 juillet 2004 (nomination de Mme Y...) et le 17 mai 2005 (début de l'arrêt maladie de l'appelante) ; que les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ont donc essentiellement trait au comportement de la responsable hiérarchique à l'égard de l'appelante et de ses conséquences quant à la dégradation de ses conditions de travail, l'ensemble ayant eu pour effet, selon elle, d'altérer sa santé physique ; que Mme X...entend les établir, si l'on écarte la sanction disc