Chambre sociale, 18 mars 2014 — 13-10.229
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-10.229 et J 13-10.410 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 février 1972 par contrat à durée indéterminée par la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France en qualité d'employé stagiaire, a occupé, à compter du 1er avril 2008, un emploi de chargé d'études classé TM5 ; que, le 28 octobre 2008, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2008, puis, par lettre du 12 décembre 2008, a précisé les motifs de son départ de la caisse d'épargne ; qu'il a saisi, le 12 février 2009, la juridiction prud'homale, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur ;
Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant du rappel de salaires accordé au salarié à la somme de 17 169,08 euros, l'arrêt retient que les calculs comparatifs effectués par la caisse d'épargne apparaissent manifestement erronés, car ils intègrent une prime pour travaux exceptionnels, ainsi que des heures supplémentaires effectuées par le salarié, alors que le paiement de ces travaux et de ces heures ne peut, en aucun cas, compenser le défaut de toute évolution salariale individuelle du salaire de base, telle que prévue à l'article 6 de l'accord collectif national du 25 juin 2004 ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que le salaire annuel moyen des salariés classés TM 5 était de 37 680 euros et non de 47 743 euros ou 52 746 euros comme revendiqué par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en requalification de son départ en retraite en une prise d'acte aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que la lettre du 28 octobre 2008 ne peut, en aucun cas, être analysée comme une lettre de prise d'acte de rupture, celle-ci faisant état de la volonté claire et non équivoque du salarié de partir en retraite, la mention relative à la dégradation des relations depuis plusieurs années ne venant à l'appui que de sa demande relative à l'obtention d'une réponse rapide et que la seconde lettre du 12 décembre 2008 ne rend pas plus cette demande de départ en retraite équivoque, compte tenu du fait qu'elle a été envoyée un mois et demi plus tard après la première et que le salarié, qui est né au mois de décembre 1946, a attendu d'avoir atteint l'âge de 62 ans et de pouvoir faire liquider sa pension de retraite, pour informer la caisse d'épargne qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2008 ;
Attendu cependant que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la lettre du 28 octobre 2008 mentionnait « Je ne doute pas que vous accédiez le plus rapidement possible à ma demande, compte tenu de nos relations qui n'ont fait que se dégrader ces dernières années » et qu'un mois et demi plus tard, le 12 décembre 2008, le salarié a de nouveau écrit à la caisse d'épargne pour lui faire grief d'avoir, par son acharnement à son encontre depuis au moins six ans, motivé son départ prématuré, ce dont elle aurait dû déduire que la décision de départ en retraite était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en requalification de sa décision de départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à lui verser les sommes de 17 169,08 euros à titre de rappel de salaires du 1er mai 2007 au 31 déc