Chambre sociale, 18 mars 2014 — 13-15.732

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 septembre 1995 par M. Y... en qualité de personnel d'entretien et auxiliaire vétérinaire, après avoir écrit à l'employeur le 23 avril 2008 pour dénoncer la dégradation de sa situation de travail en faisant état des agissements de deux médecins vétérinaires à son égard et après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 mai 2008 avec reprise du travail à mi-temps thérapeutique le 12 janvier 2009 et à temps complet le 13 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2009 afin de faire juger qu'elle était victime de harcèlement moral et en annulation des avertissements des 25 mai et 28 septembre 2009, et de celui du 5 février 2010, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie de février 2010 au 31 décembre de la même année, elle a été licenciée pour inaptitude le 3 mars 2011 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'indemnités et dommages et intérêts au titre de la résiliation, la cour retient que s'agissant des conditions de travail, les propos dénigrants et méprisants invoqués par la salariée dans son entourage professionnel ne sont pas démontrés ; qu'à propos de son changement d'affectation après son arrêt de travail, la salariée ne démontre pas qu'elle a subi un déclassement ; que s'agissant des horaires consécutifs à cette nouvelle affectation, la salariée ne démontre pas que ces modifications dans les horaires de travail ont été prises indépendamment de l'intérêt du cabinet et que l'employeur a outrepassé son pouvoir de direction ; qu'enfin les seuls avertissements annulés, dès lors qu'ils ne sont accompagnés d'aucun autre agissement, ne caractérisent pas à eux seuls un harcèlement moral ;

Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a statué sur le licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les avertissements des 25 mai 2009, 28 septembre 2009 et 5 février 2010 et condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, inexécution fautive du contrat de travail, de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, et indemnités de rupture, et dommages et intérêts consécutifs

AUX MOTIFS QUE sur les avertissements, Mme