Chambre sociale, 18 mars 2014 — 12-28.275
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012), que la société Dynea Resins France a établi et soumis aux représentants du personnel un plan de sauvegarde de l'emploi, qui notamment excluait du bénéfice d'une indemnité extra-conventionnelle forfaitaire les salariés âgés de 57 ans et plus et prévoyait une assiette réduite pour le versement de l'indemnité extra-conventionnelle calculée par mois d'ancienneté pour cette même catégorie de salariés ; que M. X... a été licencié par une lettre du 6 avril 2009, alors qu'il avait atteint l'âge de 58 ans ; que soutenant que la disposition du plan prévoyant le versement d'une indemnité extra-conventionnelle réduite aux salariés ayant atteint un âge donné constituait une discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de la partie d'indemnité dont il avait été privé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'une différence de traitement fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination si deux conditions cumulatives sont remplies : la différence doit être objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et les moyens de réaliser ce but doivent être nécessaires et appropriés ; qu'en l'espèce, pour dire que la différence de traitement litigieuse ne constituait pas une discrimination, les juges du fond se sont bornés à vérifier qu'elle était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, sans rechercher si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires ; qu'en statuant ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le choix de l'âge de 57 ans comme critère de limitation des indemnités accordées aux salariés reposait sur la prise en compte du régime d'indemnisation du chômage plus favorable applicable aux salariés licenciés remplissant cette condition, ce régime limitant la perte de revenus consécutive au licenciement, ce dont il résulte qu'en incitant cette catégorie de salariés à envisager une réinsertion professionnelle, les moyens employés pour réaliser l'objectif légitime de maintien de l'emploi et d'équilibre entre les catégories de salariés qui ne bénéficient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi, étaient appropriés et nécessaires ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'article 2.4.10 du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ne constituait pas une discrimination et d'AVOIR débouté en conséquence le salarié de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.1133 du Code du travail, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires; que ces différences peuvent notamment consister en 1) l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés, 2) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite; qu'en l'espèce, l'article 2.4.10 du plan de sauvegarde de l'emploi incriminé, intitulé "Indemnités extra conventionnelles", prévoit: "une indemnité extraconventionnelle forfaitaire de 24.000 euros sera versée au personnel âgé de moins de 57 ans. Au-delà de 57 ans, il n'y a pas de prime forfaitaire. Une indemnité extra conventionnelle liée à l'ancienneté de 175 euros par mois d'ancienneté sera versée au personnel âgé de moins de 57 ans. Au-delà de 57 ans, l'indemnité sera de 50 euros par mois d'ancienneté"; qu'il résulte du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, en vigueur à l'époque du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux, que tous les salariés sont pris en charge dans la limite de leur durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits, cette limite étant fixée à 730 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans, à 1095 jours pour ceux de 50 ans et plus tandis que ceux âgés de 60 ans et 6 mois qui ne peuvent prétendre à une retraite à taux plein continuent d'être indemnisés jusqu'à l'âge au