Chambre sociale, 18 mars 2014 — 12-29.007
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association de moyens Malakoff Médéric à compter du 3 mai 2007 pour une durée d'un an, en qualité de « chargée de gestion RH pour faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité lié au démarrage du projet GPEC » et ce, après que s'est achevé le 30 avril 2007, un précédent contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois, renouvelé pour une durée d'un an, au poste d'assistante études ressources humaines, pour le compte de la société Quatrem, à l'époque filiale de Médéric ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la salariée tendant à obtenir que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, comme l'a déclaré le conseil de prud'hommes dans une disposition du jugement non frappée d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel relatif au rejet de la demande d'annulation du licenciement, s'étendait implicitement au chef du jugement ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel énonce que l'intéressée ne peut présenter comme un agissement constitutif de harcèlement moral, en dehors de toute pression et de toute manoeuvre démontrée, la présentation d'un avenant à son contrat de travail fixant, dans un souci de clarté, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées alors que celles-ci n'étaient pas contraires à celles convenues initialement, avenant qu'au demeurant elle a refusé de signer, de même qu'une disposition lui proposant de réduire la durée de son contrat, compte tenu de ses récriminations ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'absence de preuve d'une pression ou d'une manoeuvre ne constitue pas une justification objective à la décision de l'employeur de soumettre à la salariée un avenant à son contrat initial fixant de nouvelles attributions, puis réduisant la durée de ce contrat, avant finalement de la convoquer à un entretien préalable à son licenciement deux jours après son refus de signer cet avenant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, la cour d'appel énonce qu'il est reproché par la salariée la non reprise de son ancienneté au sein de la société Quatrem, qui fait partie du groupe Malakoff Médéric ; que toutefois celle-ci ne se trouvait pas dans une situation de mobilité à l'intérieur d'un même groupe, ayant d'abord exécuté un contrat à durée déterminée parvenu à son terme puis ayant été embauchée par une autre société ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors même qu'elle constatait que la société Quatrem et l'association Malakoff Médéric appartenaient au même groupe au sein duquel s'effectuait la permutabilité du personnel, que le conseil de prud'hommes avait, par un chef du jugement dont il n'a pas été relevé appel, requalifié le dernier contrat en contrat à durée indéterminée, et que le poste initialement confié à la salariée avait fait l'objet d'une offre de recrutement en contrat à durée indéterminée ce qui démontrait le caractère permanent de l'emploi de l'intéressée, l'ensemble de ces éléments laissant présumer une discrimination, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que sa décision de ne pas engager cette dernière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté était fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la salariée tendant à obtenir que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le harcèlement moral et la discrimination, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Malakoff Médéric aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'assocation Malakoff Médéric à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du