Chambre sociale, 18 mars 2014 — 12-22.272

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société General motors Strasbourg le 30 août 1978 en qualité d'opérateur sur machine coefficient 155 et exerce depuis 1982 divers mandats électifs et syndicaux ; que soutenant être victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le versement de dommages-intérêts, ainsi que son reclassement au coefficient 240 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 2145-1 et L. 2145-8 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 240 et condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer à compter du 1er février 2008 les bulletins de salaire rectifiés, la cour d'appel énonce qu'elle ne peut, après avoir constaté une discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un salarié, qu'allouer des dommages intérêts et qu'il ne lui appartient pas dans ce cadre d'ordonner à l'employeur de fixer le salaire à tel ou tel montant, en sorte que les demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Attendu cependant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme il lui était demandé, à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient que le salarié invoque, à l'appui de sa demande, plusieurs demandes d'autorisation de licenciement présentées à l'inspection du travail, un litige quant à son reclassement intervenu en 2011, une tentative de modification de son contrat de travail et la volonté de l'employeur d'empêcher son activité syndicale ; que cependant le salarié n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser lesquels des éléments avancés par le salarié étaient établis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ces faits, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié tendant à ordonner son reclassement au coefficient 240, à condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire, les primes d'intéressement et de participation correspondant depuis le 1er février 2008, ainsi que d'ordonner sous astreinte à l'employeur de délivrer à compter du 1er février 2008 les bulletins de salaire rectifiés, ainsi qu'à condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société General motors Strasbourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'ordonner à l'employeur de le faire bénéficier d'une rémunération mensuelle majorée de 291 euros et de la classification coefficient 240 à compter de la signification du jugement, et de condamner l'employeur à lui payer l'arriéré de salaire depuis le 1er février 2008 au jour du jugement et l'arriéré correspo