Chambre sociale, 18 mars 2014 — 12-22.147
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 mai 2005 par l'association Patrimoines et terroirs en qualité de chargé de mission, a été licencié pour motif économique par lettre du 10 octobre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de proposer au salarié, licencié pour motif économique, des offres de reclassement écrites et précises ; qu'en se fondant, pour juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sur l'attestation de M. Y... indiquant avoir proposé au salarié un poste d'assistant acheteur pour le centre de formation d'apprentis Médéric, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas adressé au salarié des offres de reclassement écrites et précises, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que manque à son obligation de reclassement, l'employeur qui ne justifie pas qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou que le reclassement était impossible ; qu'en se fondant, pour dire qu'une mesure de reclassement en interne n'était pas envisageable et, donc, débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que l'association employait cinq salariés à la date du licenciement de M. X..., laquelle n'était pourtant pas de nature à dispenser l'employeur de justifier de ses recherches de reclassement ou de son impossibilité de reclassement, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ;
Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur justifiait de l'absence de poste disponible dans l'entreprise qui ne comportait que cinq salariés dont deux étaient licenciés pour motif économique et que l'association ne faisait partie d'aucun groupe, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que le salarié qui produit un récapitulatif de ses heures accomplies sans que ce document ait été soumis à l'employeur, des livres d'or remplis par les stagiaires lors des formations ainsi que des attestations de personnes conviées aux soirées organisées par l'employeur, n'étaye pas suffisamment ses affirmations ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait produit un relevé des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le second moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif au travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Patrimoines et terroirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Patrimoines et terroirs à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent ar