Chambre sociale, 18 mars 2014 — 11-26.424
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 décembre 1996 par la société Teker et occupait en dernier lieu les fonctions de commercial ; que convoquée par lettre du 10 mai 2006 à un entretien préalable fixé au 17 mai 2006, elle a été licenciée pour motif économique le 1er juin 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit rechercher, avant de rompre les contrats de travail, les possibilités de reclassement des salariés concernés afin d'éviter leur licenciement économique ; que la salariée a fait valoir l'absence de tentative de reclassement préalable au licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le non-respect par l'employeur de l'obligation préalable de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, les juges sont tenus de vérifier s'il est justifié d'une recherche préalable, effective et sérieuse en vue du reclassement ; que la cour d'appel s'est abstenue de constater que la recherche de reclassement avait été préalable au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur justifiait de l'absence de poste disponible tant dans l'entreprise que dans le groupe auquel elle appartient et que le reclassement était impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que la salariée ne démontre pas le moindre préjudice résultant du non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement, pour le salarié, un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Teker aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Teker à payer à Me Ricard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE :
Sur l'obligation de reclassement :
Mademoiselle Christelle X... reproche à la SA TEKER de ne lui avoir formulé aucune proposition de reclassement.
Il y a lieu de rappeler que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur n'est pas une obligation de résultat mais de moyens. Si le reclassement est impossible, l'employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement et par suite, le licenciement pour motif économique est nécessairement fondé.
En l'espèce, la SA TEKER justifie qu'aucun poste ne pouvait être proposé à Mademoiselle Christelle X... au sein de la structure : de l'examen du livre d'entrée et de sortie du personnel, il ressort non seulement qu'aucun salarié n'a été embauché par la SA TEKER au moment du licenciement de Mademoiselle Christelle X..., mais encore que plusieurs salariés ont, comme elle, été licenciés pour motif économique.
Le reclassement de Mademoiselle Christelle X.