Chambre sociale, 18 mars 2014 — 12-24.452
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2012) que Mme X..., engagée le 5 juin 2001 par l'association Emmaüs Alternatives en qualité de directrice, a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 février 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ Que le manquement à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu à l'égard de son employeur est susceptible de constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La cour d'appel a constaté que la salariée, directrice de l'association, avait participé sciemment à des manoeuvres visant à obtenir la révocation du président de l'association et du bureau dans son ensemble ; qu'en jugeant néanmoins que ce manquement à la loyauté n'était pas constitutif d'une faute grave, aux motifs que le président de l'association n'avait pas pris les mesures nécessaires pour régler l'opposition entre la salariée et le bureau, que ce dernier n'avait pas respecté les compétences de la directrice et que le président n'avait pas facilité le retour de la salariée après une longue période d'absence, puisqu'il lui avait notifié un avertissement dont les griefs n'étaient pas sérieux, tandis que ces circonstances n'autorisaient pas la directrice de l'association à participer à des manoeuvres visant à obtenir la révocation du représentant légal de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ Qu'en retenant que les compétences de la salariée, directrice de l'association, n'avaient pas été respectées par le président et le bureau de l'association aux travaux duquel la directrice était contractuellement tenue de coopérer, sans rechercher si le président et le bureau avaient constamment informé la salariée de leurs initiatives et si celles-ci s'expliquaient par l'opposition systématique de la directrice qui avait cessé de coopérer à partir du moment où elle s'était plainte de la situation auprès de l'ancienne présidente de l'association et où elle avait participé aux manoeuvres, suscitées par cette plainte, visant à obtenir la révocation du bureau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ Qu'à supposer que le comportement du président et du bureau de l'association ait fait perdre sa gravité à la faute de la salariée, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette faute dont elle a retenu la réalité n'était pas à tout le moins suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que la salariée n'avait pas outrepassé ses compétences et avait fourni au président les informations qui s'imposaient et que d'autre part sa participation à la réunion organisée en vue de la révocation éventuelle du bureau de l'association trouvait son origine dans l'attitude de l'employeur qui cherchait, depuis son retour de congé de maternité, à la déstabiliser par rapport au bureau et à la placer "en porte à faux" par rapport à ses équipes, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu considérer que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Emmaüs alternatives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour l'association Emmaüs alternatives
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Emmaüs Alternatives à payer à Mme Sophie X... la somme de 50.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation au paiement des sommes de 30.651,84 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.065,18 ¿ au titre de congés payés incidents et 39.166,24 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Aux motifs que «l'association Emmaüs Alternatives comporte un conseil d'administration qui élit chaque année un bureau composé au moins d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier ; que l'association est dirigée par un directeur, en l'oc