Chambre sociale, 18 mars 2014 — 12-28.437
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 septembre 2012), que Mme X..., engagée à compter du 3 avril 2006 par la société THK Manufacturing of Europe en qualité d'opératrice, a fait l'objet le 17 février 2009 d'un avertissement prononcé pour des non-conformités de sa production, le 10 juin 2009 d'une mise à pied de trois jours pour non-conformités et le 16 novembre 2009 d'un avertissement pour divers manquements professionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les sanctions des 17 février, 10 juin et 16 novembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant de l'avertissement du 17 février 2009, les négligences répétées d'un salarié dans l'exécution des tâches relevant de son contrat de travail ayant des conséquences préjudiciables pour son employeur constituent une faute ; qu'en l'espèce, pour annuler l'avertissement du 17 février 2009 faisant grief à la salariée de se montrer négligente dans la vérification des ordres de fabrication, qui devait être systématique, bien qu'il lui ait été déjà demandé, à la suite d'un entretien d'amélioration, notamment, « de faire preuve de plus de rigueur, d'attention et de concentration à (son) poste de travail, ainsi que de respecter les modes opératoires de contrôle », ce manque de rigueur dans les opérations de vérification ayant entraîné de nombreuses non-conformités, la cour d'appel a relevé que ces non-conformités résultaient des malfaçons des produits ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
2°/ que s'agissant de la mise à pied du 10 juin 2009, les négligences répétées d'un salarié dans l'exécution des tâches relevant de son contrat de travail ayant des conséquences préjudiciables pour son employeur constituent une faute ; qu'en l'espèce, pour annuler la mise à pied du 10 juin 2009 faisant grief à la salariée d'avoir à nouveau fait montre de négligences dans la vérification des ordres de fabrication, ce manque de rigueur ayant entraîné de nombreuses non-conformités, la cour d'appel a relevé que ces non-conformités résultaient des malfaçons des produits ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, après avoir constaté qu'alors que la société avait rappelé à la salariée à plusieurs reprises qu'il lui incombait de procéder à une vérification systématique des ordres de fabrication et l'avait déjà sanctionnée à ce titre par un avertissement du 17 février 2009 en raison de la perte de temps et du surcoût qu'elles représentaient pour l'entreprise, de nombreuses non-conformités concernant des ordres de fabrication avaient encore été constatées, la cour d'appel a derechef privé sa décision au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
3°/ que s'agissant de l'avertissement du 16 novembre 2009, les négligences répétées d'un salarié dans l'exécution des tâches relevant de son contrat de travail ayant des conséquences préjudiciables pour son employeur constituent une faute ; qu'en l'espèce, pour annuler l'avertissement du 16 novembre 2008 faisant grief à la salariée d'avoir une nouvelle fois fait montre de négligence dans la vérification des ordres de fabrication, ce manque de rigueur ayant entraîné de nombreuses non-conformités, la cour d'appel a relevé que le défaut de rigueur reproché à la salariée ne peut se déduire du seul constat qu'un objet fabriqué a été signalé comme non-conforme ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, après avoir constaté qu'il n'était nullement contesté qu'alors que la salariée avait déjà été sanctionnée à deux reprises pour des négligences répétées dans le contrôle des ordres de fabrication, une non-conformité avait encore été relevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
4°/ que s'agissant de l'avertissement du 16 novembre 2009, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour annuler l'avertissement du 16 novembre 2009 en ce qu'il faisait également grief à la salariée d'avoir manqué de respect vis-à-vis de son supérieur hiérarchique (team leader), la cour d'appel a relevé « que la société intimée produit l'attestation par laquelle sa salariée Sophie Y..., occupée aux fonctions de " team leader " sans autre précision, a rapporté qu'elle avait voulu faire constater à la salariée le manque d'une bille sur une pièce, que cette dernière en avait dégagé une autre et qu'elle avait refusé de la remettre ; mais cette seule attestation ne désigne pas Mme Sophie Y... comme ayant autorité sur la salariée appelante » ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir indiqué qu'« à l'audience, la salariée a fait oralement développer ses conclusions d'appel parvenues le 5 mai 2011 », et que celles-ci ne comportent aucun moyen s