Chambre sociale, 19 mars 2014 — 12-29.167

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1972 par la société ATM, aux droits de laquelle se trouve la société Socaumar SAV ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'origine professionnelle et de deux dernières visites de reprise en date des 10 et 24 juillet 2007, le salarié a été déclaré inapte à son poste de chef d'atelier, puis licencié le 25 octobre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte d'un procès-verbal de réunion que l'employeur avait consulté les délégués du personnel le 4 octobre 2007, retient, d'une part qu'il résulte de la production aux débats des listes des différents salariés de l'entreprise et du groupe avec les mentions de leurs noms, fonctions, dates d'embauche par l'employeur, que celui-ci, qui n'était pas tenu de créer un poste ou de muter un autre salarié, n'avait pas, pour la période en cause, de postes disponibles pouvant répondre aux préconisations du médecin du travail, d'autre part que l'envoi de courriers à différents concessionnaires, faisant état de l'inaptitude médicale d'un salarié pour tenter de le faire embaucher dans ces entreprises, démontre les démarches effectuées par la société pour remplir son obligation de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme il lui était demandé, si l'employeur avait procédé à la recherche de mesures telles que transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et condamne la société Socaumar SAV à remettre au salarié un certificat de travail établi à compter du 1er octobre 1972, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Socaumar SAV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socaumar SAV et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé justifié le licenciement de Monsieur Ambroise X... et, conséquemment, rejeté la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur, la société Socaumar, à lui payer la somme de 80.000 euros pour non respect de son obligation de reclassement, et condamné le salarié à verser à son employeur la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs que l'article L.122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en 2007 (nouveaux articles L.1226-10 et L.1226-12) disposait que « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ; que la décision entreprise a tout d'abord considéré que la Sarl Socaumar n'avait pas consulté les délégués du personnel postérieurement aux deux visites de reprises en date des 10 et 24 juillet 2007 et qu'il s'agissait d'une formalité substantielle dont l'inobservation causait nécessairement préjudice au salarié ; que pourtant, il ressort des pièces produites et notamment d'un courrier en date du 5 octobre 2007 adressé par la Socaumar à Monsieur Ambroise X... que cette société a consulté les délégués du personnel ; qu'il est surt