Chambre sociale, 19 mars 2014 — 12-29.251
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 8 avril 2000 par la société Lidl en qualité de caissière-employée de libre-service, Mme X... a, postérieurement à une période d'arrêt maladie et des avis du médecin du travail, été licenciée le 19 janvier 2011 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à cette rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé et débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci avait reconnu le 16 novembre 2010 que la médecine du travail avait constaté son inaptitude, retient, d'une part que le médecin du travail ayant, le 19 août 2010, indiqué à l'employeur que toute manutention répétée de charges "durant" le poste de travail était contre-indiquée à cette salariée et que tout poste de travail respectant cette restriction, y compris un poste administratif, pourrait être compatible avec l'état de santé de celle-ci, cet employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, a justement considéré que Mme X..., recrutée en qualité de caissière libre-service, ne pouvait plus, sauf à procéder à un recrutement d'un salarié ou à mettre en danger la santé d'autres salariés, continuer à exercer cette fonction comprenant la mise en rayon de la marchandise et impliquant une nécessaire manutention de charges, d'autre part que l'employeur, qui démontre par ailleurs avoir reclassé d'autres salariés sur des postes administratifs, a respecté loyalement son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'invocation de l'obligation de sécurité est sans incidence sur la réalité du motif du licenciement tiré de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel, dont il résultait de son énonciation des termes des avis du médecin du travail en date des 3 juin et 6 août 2010, que la salariée avait d'abord été déclarée apte à la reprise sur un poste sans manutention, avec des horaires réguliers, ensuite, avec confirmation de la nécessité d'aménager le poste de travail et de tels horaires, inapte à la mise en rayon, mais apte au poste de caissière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et, peu important les termes de la lettre du 19 août 2010 ou de celle de la salariée qui ne pouvaient modifier la nature des avis successifs d'aptitude, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé le licenciement et déboute Mme X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef relatif au bien fondé du licenciement ;
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie, sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Malika X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Malika X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue de période de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment exercé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que Madame X... exerçait la fonction de