Chambre sociale, 19 mars 2014 — 13-10.195
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 10 mai 1977 par la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées, Mme X... a été déclarée inapte par le médecin du travail, puis licenciée le 13 novembre 2009 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à cette rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de perte de chance de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que l'article 39 de la convention collective du Crédit agricole prévoyant que tout membre du personnel percevra, au moment de son départ à la retraite, une indemnité calculée selon des modalités prévues par ce texte, la salariée, née en 1952, pouvait espérer, compte tenu de son déroulement de carrière, rester au Crédit agricole jusqu'à son départ à la retraite et que son départ prématuré en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a donc causé un préjudice distinct de celui lié au licenciement lui-même et du paiement de l'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ à la retraite ne pouvant se cumuler avec l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ne pouvait retenir l'existence d'une perte de chance d'obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées à lui verser les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, 8606, 67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 860, 66 euros à titre de congés payés afférents, 40 714, 03 euros à titre d'indemnité de licenciement, et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 1226-2 du Code du Travail, " lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives le une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ; Attendu qu'Eliane X... occupait les fonctions de " responsable conformité et sécurité financière " au dernier stade des relations contractuelles, soit un poste de Cadre niveau F position 9 ; Qu'à l'issue de la première visite de reprise le 30 septembre 2009, le médecin du travai1 a émis un avis réservé sur son aptitude en indiquant " une exposition au stress excessif est contre indiquée. Un travail dans un autre environnement est souhaitable " ; que la salariée a été déclarée inapte définitive à son poste de travail par le médecin du travail à la seconde visite de reprise le 14 octobre 2009, le médecin indiquant : " toute exposition au stress excessif est contre indiquée-Un travail dans un autre environne