Chambre sociale, 19 mars 2014 — 12-23.294

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que M. X... a été engagé le 16 mai 1994 par la société France routage en qualité de cariste ; qu'il a fait l'objet de plusieurs mises à pied pour refus d'exécuter des instructions ; que, victime d'un accident du travail le 27 juillet 2007, il a été placé en arrêt de travail pour cette raison jusqu'au 19 août 2007, puis pour maladie du 16 septembre 2008 au 15 février 2009 ; que déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, il a été licencié le 6 avril 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a analysé l'ensemble des faits invoqués par le salarié, de l'absence de matérialité d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,

Aux motifs que la société FRANCE ROUTAGE soutient qu'elle a été contrainte de licencier M. X..., devenu inapte au poste de cariste, faute d'avoir pu le reclasser à un poste disponible et conforme aux préconisations de la médecine du travail ; que les seuls postes disponibles au moment où devait être recherché un reclassement, étaient inadaptés, soit au regard des capacités professionnelles du salarié, soit au regard des préconisations du médecin du travail ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le groupe auquel elle appartient, indépendant du journal " Le Monde ", est composé de la holding (France Routage participations), d'elle même et de sa filiale, France Routage Technology ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'existait pas de poste de " répartition du courrier " ou de " petits paquets " ; que la situation de M. Y..., qui a pu être reclassé, est différente de celle de M. X... ; qu'aucune mutation ou transformation de poste n'a pu davantage être envisagée compte tenu de l'état de santé de M. X... ; que le salarié répond que son inaptitude était partielle, le médecin ayant envisagé la possibilité qu'il occupe un poste, sans conduite d'engins, sans manutention répétée et sans postures contraignantes ; que la lettre de licenciement est très lacunaire quant aux recherches de solutions de reclassement ; qu'en réalité, il aurait pu occuper un poste relatif à la répartition du courrier (4 ou 5 postes à Croissy Beaubourg) ou de petits paquets de journaux dans des paniers (12 postes existent correspondant à autant de machines) ; qu'un autre salarié, M. Y..., également déclaré inapte a été reclassé sur un poste de répartition du courrier ; que la société France Routage (254 personnes) fait partie d'un groupe incluant notamment les sociétés BREF, PREGERMAIN, ROUTEX ; que l'employeur avait encore l'obligation de procéder à des mutation ou transformation de postes ; qu'il résulte du courrier du médecin du travail du 2 avril 2009 que l'inaptitude de M. X... n'a pas de lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail ; qu'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, la société FRANCE ROUTAGE devait proposer à M. X..., déclaré inapte à son poste de cariste, un autre emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et en tenant compte des conclusions et indications du médecin du travail ; que la lettre de licenciement indique à cet égard : " Nous avons effectué des recherches visant à permettre votre reclassement au sein de notre société du groupe auquel elle appartient, en prenant en considération les préconisations du médecin du travail. Ces recherches ne nous ont pas permis d'identifier un poste disponible au sein de notre entreprise ou du groupe auquel elle appartient, approprié à vos capacités et