Chambre sociale, 19 mars 2014 — 12-24.121
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 juin 2002 par la société Clinique Saint-Luc ; qu'à la suite d'un arrêt de travail du 17 juillet 2007 au 31 août 2008 consécutif à un accident de voie publique et au terme de deux examens médicaux, la salariée a, le 19 septembre 2008, été déclarée inapte à son poste d'aide-soignante ; qu'ayant été licenciée le 13 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé et de rejeter ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi, aussi comparable que possible à l'emploi occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et en cas de litige, il doit justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la Clinique Saint-Luc était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, sans viser ni analyser, même sommairement, aucun élément de preuve sur lequel elle s'est fondée et sans vérifier, comme elle y était invitée par Mme X..., si conformément à l'avis du médecin du travail des possibilités de reclassement sur un poste administratif ou d'accueil à temps partiel avaient été recherchées par la Clinique Saint-Luc, en son sein et au sein de son groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer de manière inopérante que la Clinique Saint-Georges et la Clinique Les Sources n'ont pas de lien structurel avec la Clinique Saint-Luc, que les projets de convention de coopération concernent des établissements du secteur public tandis que la Clinique Saint-Luc est un établissement privé, et que les accords de coopération ne concernent que la prise en charge des malades, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des établissements avec lesquels la Clinique Saint-Luc avait conclu des conventions de coopération ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ;
3°/ que l'employeur a la charge de la preuve de l'impossibilité de procéder à un reclassement conforme à l'avis du médecin du travail ; qu'en l'espèce, dès lors que le médecin avait conclu à un reclassement dans un poste d'accueil ou administratif et que Mme X... justifiait que la Clinique Saint-Luc n'avait sollicité que certains des établissements avec lesquels elle avait conclu une convention de coopération formalisée, mais pas l'ensemble d'entre eux, la cour d'appel ne pouvait la débouter de ses demandes en se bornant à affirmer qu'« il n'est pas établi que les autres établissements cités par Mme X... sont liés à l'employeur par des accords d'une autre nature » que ceux qui ne concernent que la prise en charge des malades ; que l'employeur doit justifier du périmètre de reclassement et qu'en ne démontrant pas en quoi seules certaines des entreprises liées par une convention de coopération formalisée qu'elle avait choisi d'interroger constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée en violation des articles 1315 du code civil et L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ que la brièveté du délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement démontre, à elle seule, qu'il n'y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'employeur avait recherché rapidement des possibilités de reclassement car il ne disposait que d'un délai d'un mois, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de dix jours entre l'avis d'inaptitude rendu le 19 septembre 2008 et la convocation du 29 septembre 2008 à un entretien préalable au licenciement de la salariée, ne démontrait pas, à lui seul, qu'il n'y avait eu aucune tentative sérieuse de reclassement dès lors que le