Chambre sociale, 19 mars 2014 — 12-29.928

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 décembre 1989 par la société Alsacienne de supermarchés, aux droits de laquelle se trouve la société Atac, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de rayon, niveau 5 ; qu'il a été déclaré le 12 août 2009 par le médecin du travail inapte à son poste, pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique intense et prolongé ; qu'il a été licencié le 27 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le médecin du travail interdisant le port de charges lourdes et les efforts physiques intenses et prolongés, un poste de manager de rayon ne pouvait plus convenir au salarié, que parmi les postes proposés en reclassement figure celui de caissier principal du magasin Simply Market de Schiltigheim, commune proche de Strasbourg où le salarié exerçait auparavant ses fonctions, que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'un tel poste nécessiterait un effort physique intense ou que l'employeur envisagerait de lui refuser une éventuelle formation pour l'exercice de ces fonctions, ou que cet emploi n'est pas approprié à ses capacités, comme il le soutient, et que l'employeur, en proposant un tel poste de reclassement, niveau 3, a satisfait à son obligation de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de reclassement tant dans l'entreprise que dans les sociétés du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé le licenciement et déboute M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Atac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette société de sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice préavis et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées à l'encontre de la société Atac ;

AUX MOTIFS QUE, le 12 août 2009 le médecin du travail a déclaré M. X... inapte définitif à son poste en précisant : « Pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique intense et prolongé » ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation de travail en raison de son inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement ; que dans l'arrêt précité du 13 mars 2012, la cour a rappelé les termes de la lettre du 27 octobre 2009 par laquelle la société Simply Market a notifié à M. X... son licenciement pour inaptitude ; que pour contester