Chambre sociale, 19 mars 2014 — 13-11.541
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bruno X... a été engagé le 2 mai 1973 par la société de Pompes funèbres X..., aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Paul Y..., et exerçait les fonctions de thanatopracteur ; que par deux avis des 11 décembre 2008 et 6 janvier 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'embaumeur tel qu'il est défini dans l'entreprise en mentionnant des contre-indications et en précisant les capacités restantes ; qu'il a été licencié le 31 janvier 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Paul Y... était une très petite entreprise dans laquelle aucun emploi n'était disponible au mois de janvier 2009 ; qu'informé de l'inaptitude définitive du salarié à son poste, l'employeur a interrogé le 17 décembre 2008 l'intéressé sur une mobilité éventuelle, et s'est vu opposer une fin de non-recevoir ; qu'il a simultanément écrit au médecin du travail pour lui demander quels étaient les postes susceptibles de correspondre aux restrictions médicales mais que ce médecin, qui s'était alors rendu sur place, n'avait fait aucune suggestion, et qu'ainsi l'employeur avait satisfait à son obligation ;
Attendu, cependant, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait, postérieurement au second avis du médecin du travail, mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Bruno X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Paul Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Paul Y... et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Bruno X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur les sommes réclamées au titre de la rupture du contrat, la lettre de licenciement justifie celui ci dans les termes suivants : " Vous avez été déclaré inapte à votre poste de thanatopracteur par le médecin du travail le 11 décembre 2008. Nous avons alors engagé des recherches relatives aux postes éventuellement disponibles dans notre entreprise, et ceci conformément aux restrictions et propositions émises par le médecin du travail que nous avons interrogé. Par courrier du 17 décembre 2008, nous vous avons informé que nous engagions des recherches de reclassement et vous avons interrogé sur votre éventuelle mobilité géographique. Le 6 janvier 2009, le médecin du travail nous a confirmé votre inaptitude au poste de thanatopracteur... Nous vous avons informé, par courrier en date du 9 janvier 2009, de notre impossibilité de vous reclasser. En effet, tous les postes de notre service administratif sont pourvus, d'autre part les missions d'un thanatopracteur requièrent le port de charges de plus de 10 kg, manipulation de corps et transports de ces derniers, après la visite de notre société par le médecin du travail le 19 décembre 2008, il s'avère qu'aucun poste adapté n'est disponible dans l'entreprise " ; que dans son avis d'inaptitude du 19 décembre 2008, le médecin du travail avait indiqué Bruno X... " Inapte au poste d'embaumeur tel qu'il est défini dans l'entreprise " et mentionné comme contre indications " ma