Chambre sociale, 19 mars 2014 — 13-10.439
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 25 janvier 2006, en qualité de chargée de mission confirmée par la société d'expertise comptable A Prime devenue la société Apex ; qu'elle était rattachée à l'établissement de Grenoble de la société ; qu'invoquant une discrimination salariale et un harcèlement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe à travail égal, salaire égal, l'article L. 3221-2 du code du travail et l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résiliation à la date du 4 août 2011 du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société Apex, condamner celle-ci à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que Mme X... a écrit à la dirigeante de la société Apex par courrier électronique du 18 mars 2009 qu'elle n'était pas rémunérée de façon équivalente pour un travail égal et que l'entreprise pratiquait une politique salariale inégalitaire, qu'il convient de rechercher au vu des pièces produites si tel est le cas, étant précisé que les deux consultants dont il est question dans les courriers de Mme X... sont M. Y... et Mme Z..., que l'emploi mentionné au contrat de travail de Mme X... est celui de chargée de mission confirmée 1, que le 22 avril 2003 Philippe Y... a été embauché pour occuper un emploi de chargé de mission confirmé 1 (position N2 indice 450) avec une rémunération de 48 000 euros, que Pascale Z... a été embauchée le 9 janvier 2003 en qualité de chargée de mission confirmée 1 (position N2 indice 450) avec une rémunération de 40 260 euros, qu'au cours de l'année 2009, Philippe Y... et Pascale Z... étaient tous les deux chargés de mission confirmés 2 avec un salaire mensuel de 5 000 euros pour Philippe Y... et de 4 870 euros pour Pascale Z..., quand celui d'Isabelle X... était de 4 310 euros, qu'il n'est pas contesté que Philippe Y... avait la responsabilité du bureau de Grenoble, ce qui justifie la différence de rémunération, qu'en revanche, il n'est établi par aucune pièce que Pascale Z... avait des responsabilités, une expérience et une compétence supérieures à celles d'Isabelle X..., qu'en dehors des affirmations figurant en page 12 de ses conclusions, la société Apex n'apporte aucun élément concret permettant d'affirmer que Pascale Z... et Isabelle X... n'exerçaient pas des fonctions identiques, que Mme X... est bien fondée à invoquer une inégalité de traitement par comparaison avec Pascale Z... placée dans une situation identique ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme il était soutenu par la société, la différence d'ancienneté et de qualification ne caractérisait pas des raisons objectives de nature à justifier la différence de rémunération entre la salariée et l'autre à laquelle elle se comparait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Apex
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation à la date du 4 août 2011 du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société Apex, d'AVOIR condamné la société Apex à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société Apex le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE selon le contrat de travail du 25 janvier 2006, Isabelle X... demeurant à Lyon, a été embauchée en qualité de chargée de mission confirmée ; qu'elle était rattachée au bureau de Grenoble ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Isabelle X... reproche à