Chambre sociale, 19 mars 2014 — 12-26.016

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2012) que Mme X... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, le 28 février 2007, par la société Rhône Alpes travail temporaire en qualité d'assistante d'agence ; qu'elle a été licenciée le 19 juin 2007 ; que, le 21 novembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que constituent des heures supplémentaires les heures de travail réalisées par un salarié au-delà de la durée correspondant à un temps plein ; que ne constituent donc pas des heures supplémentaires celles simplement réalisées en dehors de l'horaire habituel de travail, mais sans dépasser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce pourtant, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que l'employeur exigeait de la salariée l'accomplissement d'heures supplémentaires, soit en continuant sa tâche après la fermeture de l'agence, soit au contraire en la commençant avant l'ouverture de celle-ci, après avoir seulement relevé qu'il ressortait d'une attestation qu'il était demandé à Mme X... d'être plus souple sur ses horaires, et de parfois assurer l'ouverture de l'agence ou de travailler après 17 heures 30 ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la réalisation d'heures supplémentaires, le fait que la salariée ait pu être amenée à travailler en dehors des horaires habituels n'impliquant pas nécessairement l'accomplissement d'heures de travail au-delà de la durée légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-10 et L. 3121-11 et suivants du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Mme Y... atteste notamment que Mme X... « a très vite intégré les horaires de travail (8 heures 30-12 heures 14 heure-17 heures 30) » et qu'« elle ne souhaitait pas faire des heures supplémentaires » ; qu'elle relate encore que la salariée a refusé de venir travailler à 8 heures, partait à 17 heures 30 quitte à fermer l'agence, et avait immédiatement compensé un dépassement ponctuel d'horaire en fin de matinée par un retour plus tardif à son poste en début d'après-midi ; qu'ainsi il ne ressort pas de cette attestation que l'employeur aurait imposé des heures supplémentaires à la salariée, mais au contraire qu'elle a toujours refusé d'en réaliser ; qu'en affirmant cependant qu'il ressortait de l'attestation de Mme Y... que « l'employeur exigeait de la salariée l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire hebdomadaire de travail et sans aucune contrepartie, soit en continuant sa tâche après la fermeture de l'agence, soit au contraire en la commençant avant l'ouverture de celle-ci », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il était constant que l'horaire collectif affiché dans l'entreprise était 8 heures 30 à 12 heures puis 14 heures à 17 heures 30 et que l'horaire d'ouverture de l'agence était 8 heures à 12 heures et 14 heures à 18 heures ; qu'en affirmant cependant que « les heures d'ouverture de l'agence étaient fixées de 8 heures 30 à 17 heures 30, mais que l'horaire collectif de travail s'étalait de 8 heures à 18 heures les jours ouvrables » pour en déduire « qu'il appartenait donc à l'employeur d'organiser et de répartir le service entre les employés pour assurer le fonctionnement de l'entreprise dans le cadre de l'horaire collectif de travail tout en respectant la durée hebdomadaire de travail » et qu'« il était systématiquement demandé aux salariés de l'agence d'accomplir des heures de travail en dehors des heures d'ouverture de l'agence au public en dépassement de leur horaire hebdomadaire de travail », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en refusant en l'espèce de prendre en compte, dans son appréciation du temps de travail l'ayant conduite à retenir l'existence d'heures supplémentaires, le fait que la salariée a été autorisée à réduire occasionnellement son temps de travail pour convenances personnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-11 et sui