Chambre sociale, 19 mars 2014 — 12-27.264
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 septembre 2012), que M. X... a été engagé par la société AGS Formule 1, qui a pour activité l'organisation et la réalisation de stages automobiles, par contrat à durée déterminée, le 13 avril 1999, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1999 pour des fonctions de chef d'équipe, mécanicien et pilote essayeur ; qu'il a été licencié le 15 février 2007 pour motif économique ; que l'employeur lui a fait signifier une lettre de reproche datée du 16 avril 2007 le dispensant de la fin de son préavis et lui faisant obligation de quitter immédiatement l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel a d'abord retenu que l'employeur justifiait que les heures supplémentaires relatives à l'organisation d'événements ponctuels (stages ou opérations commerciales) avaient été payées ou récupérées selon des décomptes établis par le salarié lui-même ; qu'ensuite seulement elle a examiné les tableaux produits par le salarié pour étayer sa demande, et elle a retenu qu'établis a posteriori, ces tableaux n'auraient pas correspondu à la réalité et auraient comporté des erreurs, avant d'adopter les motifs des premiers juges ayant débouté l'exposant au prétexte qu'« aucun élément de preuve n'est véritablement établi par le salarié » ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge et le risque de la preuve du rappel d'heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié étayait sa demande par la production de tableaux récapitulatifs d'heures de travail pour les années 2002 à 2006, et de plusieurs attestations indiquant que monsieur M. X... effectuait quotidiennement des heures supplémentaires puisque, chargé de l'ouverture à 7 h 30 et de la fermeture vers 19 h, il était présent sans l'entreprise une dizaine d'heures par jour ; qu'en regard de ces éléments de nature à étayer la demande, il appartenait à l'employeur de répondre en établissant la réalité des horaires effectués par le salarié ; qu'en rejetant cependant la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié au prétexte que ses décomptes établis a posteriori auraient comporté des erreurs et des omissions, et que des heures supplémentaires avaient été payées ou récupérées, sans constater que l'employeur fournissait les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés quotidiennement par le salarié permettant de vérifier qu'il avait été rempli de l'intégralité de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ à tout le moins qu'en omettant de préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir que les décomptes produits par le salarié ne correspondaient pas à la réalité des pratiques de l'entreprise et aux horaires effectivement réalisés, et encore qu'ils comportaient des erreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas été contredit que le dépassement d'horaire lors des journées de stage était soit payé en heures supplémentaires avec accord préalable de la direction, soit faisait l'objet de récupération de temps de travail ; que cependant le salarié faisait clairement valoir que « l'employeur a régulièrement exigé de la part du salarié que ce dernier signe des fiches de récupération des heures supplémentaires sans qu'aucune récupération n'intervienne réellement ! ! », et versait aux débats plusieurs attestations contestant la réalité des récupérations ; qu'il en résulte que la cour d'appel a nié la contestation relative aux récupérations élevée par le salarié et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent pas statuer p