Chambre sociale, 19 mars 2014 — 12-35.146
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 2012) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 09-68.537), que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 2 mai 1992 au 1er mai 1993, par la société Pompes funèbres du Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Omnium de gestion et de financement, en qualité d'assistant funéraire stagiaire ; que le contrat de travail à durée indéterminée conclu ensuite contenait une clause de non-concurrence limitée au secteur où le salarié avait exercé son activité, dans la limite maximale des trois dernières années précédant la cessation du contrat, et, en cas de rupture à l'initiative de la société, une contrepartie financière ne pouvant être inférieure au montant repris dans la convention collective en vigueur ; que par jugement du 7 avril 2008, le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, a dit que la clause de non-concurrence était nulle et sans effet dans la mesure où elle ne prévoyait de contrepartie financière qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur ; que le salarié a démissionné le 22 mai 2008 et a créé sa propre entreprise de pompes funèbres à compter du 1er juillet 2008 ; que par arrêt du 4 juin 2009, la cour d'appel de Lyon a débouté le salarié de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence et l'a condamné à la cessation de son activité concurrentielle sous astreinte, ainsi qu'au paiement d'une certaine somme au titre de la clause pénale contractuelle ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de provision sur les dommages-intérêts à lui revenir ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; que le moyen formé contre des dispositions allouant une provision n'est pas recevable ;
Et attendu que la cour d'appel a, dans son dispositif, d'une part avant dire droit sur les demandes de dommages-intérêts du salarié ordonné une expertise afin, notamment, de déterminer si celui-ci avait dû cesser ou réduire l'activité de son entreprise à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 juin 2009, et, dans l'affirmative, de dire si cet arrêt ou cette réduction d'activité avait entraîné pour l'entreprise des frais supplémentaires, une perte d'exploitation ou de gains, d'autre part condamné la société Omnium de gestion et de financement à payer à l'intéressé la somme de 20 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts à lui revenir ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un chef de la décision qui se borne à allouer une provision, sans statuer au fond, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omnium de gestion et de financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omnium de gestion et de financement à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Omnium de gestion et de financement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la clause de non-concurrence était nulle et sans effet et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT de ses demandes formées en cause d'appel au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts et d'AVOIR condamné cette dernière à verser à Monsieur Frédéric X... la somme de 20.000 ¿ à titre de provision sur les dommages et intérêts devant lui revenir ;
AUX MOTIFS QUE « attendu que, dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties, l'avenant au contrat de travail du salarié du 10 juin 1999, entré en vigueur le 1 er août suivant, comportait une clause de non-concurrence ainsi rédigée : Pendant toute la durée de votre activité dans le groupe et quelles que soient les sociétés du groupe dans lesquelles vous exercerez successivement votre activité, vous vous engagez à ne pas vous occuper vous-même, ou par personne interposée, de toutes opérations de pompes funèbre