Chambre sociale, 19 mars 2014 — 13-10.496
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société E Kip Méditerranée informatique en qualité d'agent commercial, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil (Syntec) du 15 décembre 1987 étant applicable aux relations contractuelles ; qu'elle a saisi, le 11 mars 2010, la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la salariée a, le 3 juin 2010, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en reclassement aux fonctions d'ingénieur commercial coefficient 130 de l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, alors, selon le moyen :
1°/ que la grille de classification des « ingénieurs et cadres » de la convention collective applicable dispose, concernant le coefficient hiérarchique : 130, « Remplissent les conditions de la position 2. 1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement » ; que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification en qualité d'ingénieur commercial, les juges du fond ont affirmé que les éléments de preuve « ne révèlent pas de pouvoir d'initiative du niveau d'un ingénieur commercial » ; qu'en exigeant un pouvoir d'initiative du niveau d'un ingénieur commercial, les juges du fond ont ajouté une condition tautologique au texte et ont ainsi violé l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
2°/ que la grille de classification des « ingénieurs et cadres » de la convention collective applicable dispose, concernant le coefficient hiérarchique : 130, « Remplissent les conditions de la position 2. 1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement » ; que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification d'ingénieur commercial, les juges du fond ont ajouté que « les devis étaient d'ailleurs pour la plupart élaborés par l'employeur qui fixait le prix, Mme X... appliquant les marges parfois suivant les pourcentages indiqués par l'employeur » ; qu'ayant ainsi eux-mêmes relevé que Mme X... devait prendre des initiatives en partant des instructions de son employeur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et violé à nouveau l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
3°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que pour montrer qu'elle exerçait bien les fonctions d'ingénieur commercial sans avoir la rémunération correspondante, Mme X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que son employeur lui avait d'ailleurs reconnu le titre d'ingénieur commercial, comme l'attestaient à la fois ses cartes de visite et la plaquette commerciale de la société ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments clairs et précis des conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, relèvent de la classification d'ingénieur commercial coefficient 130 les salariés qui, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions, étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution ;
Et attendu qu'après avoir examiné les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel qui, pour dire que l'intéressée n'apportait pas la preuve de la qualification d'ingénieur commercial dont elle se prévalait, a retenu, par une appréciation souveraine des é