Chambre sociale, 19 mars 2014 — 13-10.434

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arca patrimoine (la société) a conclu le 22 février 2006 avec M. X... un contrat de mandat aux termes duquel ce dernier avait pour mission de prospecter de la clientèle au nom et pour le compte de la société, en vue de la souscription de contrats d'assurance-vie ; que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat le 12 novembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire sans déduire les sommes versées au titre des commissions prévues par le contrat de mandat, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas des montants qu'elle invoque dans ses écritures, le dossier ne comportant pas la pièce n° 35 mentionnée sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des déclarations annuelles de données sociales invoquées dans les écritures de la société, et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par son adversaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arca patrimoine à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arca patrimoine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Benoît X... et la société anonyme ARCA PATRIMOINE étaient liés par un contrat de travail, et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à payer diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire et d'indemnité et ordonné à la société anonyme ARCA PATRIMOINE la remise à Benoît X... de bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt, ainsi que de la justification du paiement des cotisations sociales ;

AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne accomplit une prestation de travail, sous la subordination d'une autre, moyennant une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Pour décider que Benoît X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société ARCA PATRIMOINE, le premier juge a retenu que Benoît X... était libre de son organisation de travail et que, si la société mettait à sa disposition des moyens matériels, ce n'était qu'une facilité offerte aux agents commerciaux pour exercer leur activité. Il a enfin pris en considération le fait que deux contrôles URSSAF, intervenus en 2000 et 2005, n'avaient fait aucune réflexion sur la situation de Benoît X.... Pour critiquer le jugement, Benoît X... soutient qu'en réalité, il travaillait sous les ordres de son supérieur hiérarchique et se trouvait soumis à un certain nombre d'obligations, qui caractérisent le lien de subordination dans lequel il se trouvait.

En l'espèce, Benoît X... a été engagé par la société ARCA PATRIMOINE dans le cadre d'un contrat de mandat prévu par le code des assurances qui dans son article R organise la distribution des contrats d'assurance vie par des personnes physiques non salariées qui sont manda