Troisième chambre civile, 25 mars 2014 — 12-20.980
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... demandaient à être reconnus propriétaires exclusifs de la parcelle AB55, et à voir condamner Mme Y... à supprimer les ouvertures, l'empiétement et l'escalier sur leur parcelle, ainsi qu'à niveler le terrain, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'ils ne rapportaient la preuve de leur propriété sur la totalité de la parcelle AB55, et les a débouté en conséquence de leur revendication, en a déduit à bon droit qu'ils étaient dès lors irrecevables à former leurs autres demandes à l'encontre de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait tant des dires de l'expert que des photographies anciennes et des attestations produites par les consorts Z... que la propriété des consorts X... était limitée à une portion de 68 m2 de la parcelle AB55, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, appréciant souverainement les preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a pu en déduire, sans dénaturer l'acte sous seing privé du 2 janvier 1999, et sans modifier l'objet du litige, que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de leur propriété sur la totalité de cette parcelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Z... la somme globale de 1 500 euros et à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que Monsieur Pierre X... et Madame Marie-France X... épouse A... ne rapportaient pas la preuve qu'ils sont propriétaires de la totalité de la parcelle AB 55 sise sur la commune de MURACCIOLE, dit que ces derniers ne justifiaient sur cette parcelle que de la propriété d'une superficie de 68 m ² telle que matérialisée sur le plan de division établi par Monsieur le géomètre B... le 25 août 1998, dit que ce plan pourrait être publié au bureau des hypothèques de BASTIA à l'initiative de la partie la plus diligente et d'AVOIR dit en conséquence que Monsieur Pierre X... et Madame Marie-France X... épouse A... étaient irrecevables à agir à l'encontre de Madame Ursule Y... ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve pèse sur Monsieur Pierre-Paul X... et sur Madame Marie-France X... épouse A... qui agissent en revendication de la totalité de la parcelle cadastrée AB 55 située sur la commune de MURACCIOLE ainsi qu'en constatation de diverses infractions de mitoyenneté qu'ils reprochent à Madame Ursule Y... laquelle est propriétaire de l'immeuble cadastré AB 54 ; que force est de constater que les consorts X... sont défaillants dans l'administration de la preuve de la propriété de l'intégralité de la parcelle AB 55 qu'ils revendiquent et qu'ils sont en conséquence irrecevables à agir à l'encontre de Madame Y... et notamment au titre des vues prétendument ouvertes pas celle-ci sur leur parcelle dès lors qu'il résulte des clichés photographiques (page 12, 28 et 32) et des plans figurant au rapport d'expertise (notamment celui mentionné page 30 du rapport) que les vues n'affectent pas la partie dont les consorts X... sont propriétaires comme l'escalier édifié par Madame Y... et celui-ci qui aurait dû être démoli par cette dernière ;
ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que la preuve du droit de propriété du demandeur à l'action en revendication n'est pas une condition de sa recevabilité mais de son succès ; qu'en retenant, pour déclarer les consorts X... irrecevables à agir, qu'ils n'établissaient pas être propriétaires de l'intégralité de la parcelle AB n° 55, quand ces derniers agissaient en revendication de ladite parcelle, la Cour d'appel a subordonné l'intérêt à agir des consorts X... à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, violant l'article 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que Monsieur Pierre X... et Madame Marie-France X... épouse A... ne rapportaient pas la preuve qu'ils sont propriétaires de la totalité de la parcelle AB 55 sise sur la commune de MURACCIOLE, dit que ces derniers ne justifiaient sur cette parcelle que de la propriété d'une superficie de 68 m ² telle que matéria