Troisième chambre civile, 25 mars 2014 — 12-35.295

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu d'une part, qu'ayant relevé que M. X... avait créé le club de taekwondo exploité dans les lieux donnés à bail, que son nom apparaissait sur les affiches et le site internet du club, qu'il avait financé les travaux d'aménagement de la salle de sport, et souverainement retenu que M. X... jouait un rôle essentiel dans l'exploitation de la salle de sport et que sa notoriété dans la pratique du taekwondo ralliait la clientèle, sans que les modalités financières d'exploitation du fonds ne contredisent cette appréciation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Foncière casinos ne démontrait ni que le fonds de commerce exploité dans les lieux donnés à bail n'était pas la propriété de M. X... ni que l'association Taekwondo Saint-Raphaël exploitait un fonds de commerce distinct de celui appartenant à M. X... et prenait en sous-location les locaux donnés à bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière casinos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Foncière casinos

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... a droit à une indemnité d'éviction ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article L. 145-8 du code de commerce énonce que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. Ainsi, comme l'ont énoncé justement les premiers juges, ce texte n'impose pas, pour obtenir un droit au renouvellement et à défaut de renouvellement, une indemnité d'éviction, une exploitation personnelle du local loué par le preneur. Il suffit que le fonds qui y est exploité soit la propriété du preneur. Et aucune clause du bail n'impose à ce dernier d'exploiter personnellement le fonds. L'existence d'un fonds de commerce se caractérise par l'existence d'une clientèle et le propriétaire du fonds est-celui à qui cette clientèle est attachée. La société Foncière Casinos, se fondant sur la consultation de site Internet, prétend que les lieux loués sont le siège d'une association, l'association Taekwondo club de Saint-Raphaël, qui les exploite, perçoit les cotisations de ses membres, dont le président est un tiers et au sein de laquelle Monsieur X... n'exerce aucune fonction de direction et d'enseignement. Mais si ceci est exact, figure également sur ce site Internet tout au début, la mention " Taekwondo JP X... " suivie de la photographie de ce dernier, II mentionne comme adresse " Dojang JPS (pour Jean-Pierre X...) I 73, quai Albert 1er Saint-Raphael ", Et le nom de Jean-Pierre X... y apparaît comme directeur technique. Le constat d'huissier dressé le 3 avril 2009 à la requête de la société Foncière Casinos montre à l'entrée du passage donnant accès au local, la présence d'une affiche portant la mention " TAEKWONDO X... ", qu'à l'entrée de ce passage figure une autre affiche sur lequel le nom de Monsieur X... apparaît avec l'absence de tout autre patronyme ainsi qu'un numéro de téléphone. L'huissier a composé ce numéro et a eu comme interlocuteur Monsieur X.... Les très nombreuses coupures de presse s'étendant d'octobre 1999 à septembre 2008 montrent la notoriété de Monsieur X... dans le sport de taekwondo caractérisé par l'obtention d'un cinquième dan, un poste de juge international et un rôle d'entraîneur Pascal Y..., médaillé olympique. Elles le présentent comme le créateur de cette salle de sport désignée comme le club de Monsieur X... et les personnes la fréquentant comme ses élèves. Tous ces articles le désignent comme le dirigeant du club et un de novembre 2006 précise que ce club a été fondé par lui en 1981. Le rapport d'évaluation du fonds établi par l'expert Z... à la demande de la société Foncière Casinos énonce (page 3) que Monsieur X... exploite une activité de salle de sport et surtout (page 13) ajoute pour estimer l'indemnité d'éviction que « Dans le cas présent, l'activité du club de sports est essentiellement liée à la personnalité de son animateur principal Monsieur X... ». Il n'est pas inutile de remarquer que les travaux d'aménagement de la salle de sport ont été financés par Monsieur X... courant 1999-2000 pour un montant de 197862, 86 francs (30164 ¿), indice concordant avec la propriété du fonds. La société Foncière Casinos fonde une partie de son argumentation sur le fait que les personnes fréquentant la salle règlent leur cotisation à l'association Taekwondo club de Saint-Raphaël laquelle verse à Monsieur X... au titre de prestations de service des sommes a