Troisième chambre civile, 25 mars 2014 — 13-11.963
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi à l'égard du commissaire du gouvernement ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2012), fixe les indemnités de dépossession devant revenir à M. Henri X... par suite de l'expropriation, au profit de la société Citadis, de parcelles lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière pour exercer au nom de la société Citadis, notamment, toutes actions contentieuses tant en demande qu'en défense ainsi que tous désistements, la cour d'appel en a exactement déduit que ce pouvoir d'agir en justice incluait celui d'exercer une voie de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour fixer le montant des indemnités de dépossession dues à M. X..., l'arrêt retient qu'il existe une moins-value des parcelles expropriées par rapport aux deux termes de comparaison retenus, en raison d'un emplacement moins favorable ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer en quoi l'emplacement des parcelles expropriées, dont elle avait reconnu la situation privilégiée, était moins favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'appel et de son irrecevabilité, l'arrêt rendu le 19 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;
Condamne la société Citadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Citadis à payer à M. Henri X... la somme de 900 euros ; rejette la demande de la société Citadis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité de l'appel et de son irrecevabilité, et d'avoir fixé les indemnités dues par la SAEM Citadis à M. X..., pour l'expropriation des parcelles sises à Bédarrides, cadastrées section AP 105, 178 et 179 d'une superficie de 14. 107 m2 à la somme totale de 443. 255 euros seulement ;
Aux motifs qu'il est invoqué la nullité de l'acte d'appel pour défaut de pouvoir du représentant de la société Citadis, irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel, et subsidiairement à son irrecevabilité pour défaut de qualité de ce même représentant à interjeter appel ; qu'il est rappelé que seule affecte la validité des actes de procédure soit les vices de forme faisant grief soit les irrégularités de fond, limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile, parmi lesquelles « le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice » ; que l'appel a été interjeté au nom de la société d'économie mixte Citadis, prise en la personne de son représentant légal ; qu'il est rappelé que les personnes morales ne peuvent interjeter appel que par l'intermédiaire de leur représentant régulièrement habilité par la loi ou les statuts ; que les intimés contestent le pouvoir et la qualité de M. Bruno Y..., directeur de Citadis, à interjeter appel ; que la société Citadis produit au dossier : - la délibération du conseil municipal de la ville d'Avignon du 4/ 04/ 2008, qui a élu en qualité de représentant de la ville aux assemblées générales et au conseil d'administration de Citadis, notamment M. Frédéric Z..., et a autorisé les représentants élus à accepter toutes les fonctions qui leur seraient confiées et notamment celle de président du conseil d'administration, - le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de Citadis du 28/ 04/ 2011 qui a élu à l'unanimité M. Frédéric Z... en qualité de président directeur général, - la délégation de pouvoirs du 28/ 04/ 2011 par laquelle M. Z... délègue à M. Bruno Y... directeur, différents pouvoirs dont celui « d'exercer toutes actions contentieuses tant en demande qu'en défense ainsi que tous désistements » ; que la succession de ces actes établissent que M. Y... bénéficie d'une délégation de pouvoirs régulière, pour représenter Citadis et