Troisième chambre civile, 25 mars 2014 — 13-11.966
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 13-11. 966 et C 13-13. 693 ;
Constate la déchéance du pourvoi n° A 13-11. 966 à l'égard du commissaire du gouvernement ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2012), fixe les indemnités de dépossession devant revenir aux consorts X... par suite de l'expropriation, au profit de la société Citadis, d'une parcelle leur appartenant ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par les consorts X... (n° A 13-11. 966), ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière pour exercer au nom de la société Citadis, notamment, toutes actions contentieuses tant en demande qu'en défense ainsi que tous désistements, la cour d'appel en a exactement déduit que ce pouvoir d'agir en justice incluait celui d'exercer une voie de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour fixer à la somme de 574 980 euros le montant de l'indemnité principale due aux consorts X... pour l'expropriation de la partie de leur parcelle représentant une superficie de 19 166 mètres carrés, l'arrêt retient qu'il existe une moins-value de la parcelle expropriée par rapport aux deux termes de comparaison retenus, en raison d'un emplacement moins favorable ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer en quoi l'emplacement de la parcelle expropriée, dont elle avait reconnu la situation privilégiée, était moins favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Citadis (n° C 13-13. 693) :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 306 990 euros le montant de l'indemnité principale due aux consorts X... pour l'expropriation de la partie de leur parcelle représentant une superficie de 3 411 mètres carrés, l'arrêt retient une valeur au mètre carré de 90 euros, en raison de sa situation particulièrement privilégiée du fait de sa desserte et de la proximité immédiate des réseaux, au regard des termes de référence cités et spécialement des ventes B... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les parcelles objets de ces ventes, conclues aux prix de 99, 92 et 92, 65 euros le mètre carré, n'étaient pas parfaitement comparables car desservies par des réseaux dimensionnés, contrairement à la parcelle expropriée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'appel et de son irrecevabilité, l'arrêt rendu le 19 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur le surplus devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;
Condamne la société Citadis aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi n° A 13-11. 966.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité de l'appel et de son irrecevabilité, et d'avoir fixé les indemnités dues par la SAEM Citadis aux consorts X... à proportion de leurs droits indivis, pour l'expropriation de la parcelle sise à Bédarrides, cadastrées section AP 144 d'une superficie de 22. 577 m2 à la somme totale de 971. 167 euros seulement ;
Aux motifs qu'il est invoqué la nullité de l'acte d'appel pour défaut de pouvoir du représentant de la société Citadis, irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel, et subsidiairement à son irrecevabilité pour défaut de qualité de ce même représentant à interjeter appel ; qu'il est rappelé que seule affecte la validité des actes de procédure soit les vices de forme faisant grief soit les irrégularités de fond, limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile, parmi lesquelles « le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice » ; que l'appel a été interjeté au nom de la société d'économie mixte Citadis, prise en la personne de son représentant légal ; qu'