Chambre sociale, 26 mars 2014 — 13-20.398

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 21 juin 2013), que la société Taylor Nelson Sofres (TNS Sofres) a saisi le 2 mai 2013 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical effectuée le 17 avril précédent par la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention ;

Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 2343-3 du code du travail, une organisation syndicale représentative est tenue de désigner son délégué syndical parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, et ce n'est que s'il ne reste dans l'entreprise aucun candidat remplissant cette condition que le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; qu'il appartient au syndicat qui, après avoir présenté des candidats aux élections professionnelles, prétend désigner un adhérent qui n'était pas candidat à ces élections comme délégué syndical d'établir qu'aucun des candidats qu'il avait présentés n'est en mesure d'être désigné ; que, dans la mesure où aucun texte n'impose que les candidats présentés aux élections par un syndicat représentatif et désignés par ce dernier en qualité de délégué syndical soient adhérents du syndicat à jour de leurs cotisations, l'absence d'adhérent à jour de cotisations parmi les candidats présentés par le syndicat ne permet pas à elle seule d'établir l'impossibilité de désigner un délégué syndical parmi ces salariés ; que pour déclarer valable la désignation par le syndicat GGT comme délégué syndical de M. X... qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance a retenu qu'aucun des candidats présentés par la CGT aux dernières élections professionnelles ne figurait parmi les adhérents du syndicat à jour de leurs cotisations au sein de la société TNS Sofres ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour le syndicat CGT de désigner un salarié parmi les candidats qu'il avait présentés ayant obtenu plus de 10 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, le tribunal a violé l'article L. 2343-3 du code du travail ;

2°/ que l'obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles est une règle d'ordre public absolu ; que la preuve par le syndicat de l'absence de candidat disponible ne saurait être rapportée par un document que le syndicat a lui-même établi pour les besoins de la cause et ne faisant pas apparaître les candidats qu'il avait présentés parmi ses adhérents à jour de cotisations ; qu'en se fondant sur un listing établi par le syndicat CGT ne faisant pas apparaître le nom des candidats présentés par ce syndicat aux dernières élections parmi les adhérents à jour de cotisations pour en déduire qu'aucun de ces candidats n'était en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit de la CGT, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2343-3 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, en se fondant sur les éléments produits par le syndicat dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification de ses adhérents, dont seul le juge a pris connaissance, que les onze candidats de la liste aux dernières élections ne cotisent plus depuis plus d'une année à la CGT ou ne sont plus dans les effectifs de la société, ce dont il résultait que la Fédération ne disposait plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit, le tribunal a dit à bon droit que la désignation par la Fédération d'un adhérent qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles était valide ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Taylor Nelson Sofres à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et à M. X..., la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Taylor Nelson Sofres.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société TNS SOFRES de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en quali