Chambre sociale, 26 mars 2014 — 12-22.505
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que M. X..., engagé le 8 juillet 1985 en qualité d'ouvrier joaillier par la société Ateliers A. Langlois, a été intégré en 1999 à l'équipe des dessinateurs de la société Van Cleef et Arpels international où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef dessinateur créateur statut cadre ; qu'il a reçu une mise à pied disciplinaire de huit jours le 1er juillet 2005, sanction qu'il a contestée devant la juridiction prud'homale le treize suivant ; qu'il a été en arrêt maladie à compter du 18 juillet et licencié pour faute grave par lettre du 21 septembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts, et d'annuler la mise à pied disciplinaire et le licenciement, la condamnant à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut légitimement mettre en demeure son salarié de lui restituer les originaux des oeuvres qu'il a subtilisés sans obtenir aucune autorisation judiciaire à cet effet ; que des mises en demeure ne peuvent constituer des agissements de harcèlement moral que si elles contiennent des menaces injustifiées ou bien si le juge caractérise la légitime résistance du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié refusait de lui restituer les originaux de dessins de joaillerie qu'elle possédait depuis plusieurs années, droits sur ces supports matériels ainsi que sur les oeuvres qui s'y attachaient tous ultérieurement reconnus par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 2012, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 2010 ; qu'elle soulignait que le salarié aurait pu conserver une copie des originaux, s'il souhaitait faire établir ses droits de propriété intellectuelle ou sa propriété des supports matériels, sans pour autant laisser les originaux en dehors de l'entreprise au risque de provoquer leur perte ou leur divulgation auprès des tiers ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision que les envois répétés « d'injonctions comminatoires » ne pouvaient s'analyser « en une tentative légitime, légale et proportionnée » de récupérer les dessins, lorsqu'elle n'avait reconnu au salarié aucun droit de propriété sur les supports matériels des dessins, ni aucun droit de propriété intellectuelle (la titularité des droits étant encore discutée devant la chambre de la propriété intellectuelle de la cour d'appel de Paris), ni même constaté que le salarié devait absolument disposer des originaux pour tenter d'établir ses droits, et qu'elle n'avait pas davantage caractérisé l'emploi de termes excédant le seul rappel au salarié de ses obligations impératives et du risque de sanction auquel il s'exposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui exploite des dessins peut légitimement exiger que le salarié lui en restitue les originaux pour pouvoir les exploiter et prévenir leur perte ou leur divulgation aux tiers ; qu'en l'espèce, dans les lettres de mise en demeure et dans la lettre de licenciement, elle soulignait que le refus de remettre les originaux était susceptible de l'exposer à la « divulgation » de modèles « non encore commercialisés », pouvait entraîner la perte des originaux et compromettait l'intégration optimale des dessins dans le catalogue ; qu'en affirmant, d'une part, qu'elle n'établissait pas que les pictros que le salarié proposait de lui remettre n'étaient pas suffisants « pour procéder à l'enregistrement des dessins », d'autre part qu'un arrêt du 13 septembre 2006 de la cour d'appel de Paris avait retenu que l'employeur ne démontrait pas que « le séquestre actuel des seuls dessins originaux litigieux le priverait d'un outil de travail essentiel à son activité », sans exposer en quoi la remise de pictros aurait assuré l'employeur contre une perte ou une divulgation des modèles, ni constater que ces copies aurait permis une reproduction aussi précise que les originaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que la seule circonstance qu'un salarié, poursuivi pour avoir subtilisé sans autorisation des originaux de dessins exploités par son employeur, ait bénéficié d'un non-lieu du chef de l'infraction de vol ne signifie pas qu'il pouvait légitimement s'opposer à leur restitution ; qu'en se bornant à relever que la procédure pénale initiée par l'employeur avait abouti à un non-lieu du chef de vol, lorsque cette circonstance ne caractérisait pas davantage le droit légitime du salarié à conserver les dessins litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant qu'elle avait notifié les mises en demeure en vue de procéder à l