Chambre sociale, 26 mars 2014 — 13-10.586

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., après avoir travaillé en qualité de vendeur indépendant mandaté par la société Bofrost France distribution depuis le 2 juillet 2007, a été engagé par celle-ci à compter du 7 août suivant en qualité de directeur d'agence statut cadre dirigeant ; qu'il a reçu un avertissement le 22 juillet 2008 et a démissionné le 31 octobre suivant ; que pendant l'exécution de son préavis, il a été convoqué le 10 novembre à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et par lettre du 27 novembre 2008, la société a mis fin à l'exécution du préavis pour faute grave ;

Sur le pourvoi principal du salarié pris en ses deux moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le pourvoi incident de l'employeur :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer un rappel de salaire sur 13e mois de 2 920 euros, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat de travail que la rémunération est prévue sur une base mensuelle brute de 3 000 euros sur 13 mois que le conseil des prudhommes a donc alloué à juste titre au salarié 2 920 euros qu'il convient de le confirmer sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir le versement d'un demi treizième mois en juin 2008, selon le bulletin de salaire produit de 1 080 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société à payer des congés payés afférents à la prime de treizième mois, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat de travail que la rémunération est prévue sur une base mensuelle brute de 3 000 euros sur 13 mois que le conseil des prud'hommes a donc alloué à juste titre au salarié 292 € au titre des congés payés afférents correspondant au treizième mois et il convient de le confirmer sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, période de travail et de congé confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal du salarié ;

Sur le pourvoi incident de la société :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Meaux du 7 octobre 2010 condamnant la société à payer à M. X... la somme de 2 920 euros à titre de rappel de salaire sur 13e mois et celle de 292 € à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Guillaume X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de prime STKP DA à hauteur de 15.226,16 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire (prime exceptionnelle et prime de STKP et le 13ème mois), sur la période antérieure à la rupture de la relation de travail, M. X... réclame, en premier lieu, le paiement d'un rappel de prime d'un montant de 2.614,56 euros, pour les mois de septembre et les 4 premiers jours de novembre 2008 au motif qu'une prime lui a été versée par son employeur, mensuellement, d'avril à août 2008, puis en octobre 2008 ; qu'il précise que le montant mensuel de cette prime s'établit à 1.300 euros ; que faisant valoir son intention de motiver M. X... dès le début de sa prise de fonction, la société Bofrost France Distribution admet lui avoir versé une prime exceptionnelle qui ne constitue pas un usage et qu'elle s'est estimée libre d'interrompre, avec l'application qui lui a succédé, de la prime STKP qui s'analyse en un complément de variable de rémunération, ce conformément aux termes du contrat de travail ; qu'il ressort de la lecture des bulletins de paie de M. X... produits aux débats, que celui-ci, embauché à compter du mois d'août 2007, a perçu « une prime exceptionnelle » de 1.300 euros m