Chambre sociale, 26 mars 2014 — 12-28.475

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-28.475 et K 12-29.014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 17 septembre 1984 par la société IBM en qualité d'agent technique électronicien au sein de l'établissement de Canéjan et a vu son contrat de travail transféré à la société Solectron France ; que la société Flextronics ayant procédé au rachat du groupe Solectron corporation, dont la société Solectron France était une filiale, elle a décidé, en octobre 2007, de la fermeture définitive du site de Canéjan sur lequel travaillait 546 salariés, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 26 mai 2008 ;

Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société Solectron reproche à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :

1°/ que la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement, même lorsque l'entreprise appartient à un groupe ; qu'en conséquence, en cas de fermeture totale et définitive de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de l'absence de difficultés économiques ou de l'absence de menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel cette entreprise appartient ; que la cessation d'activité de l'entreprise n'est pas liée à une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur, dès lors que la situation économique de cette entreprise était structurellement déficitaire pour des raisons totalement étrangères aux décisions du groupe auquel elle appartient ; qu'en affirmant que la cessation d'activité de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement qu'à la condition que sa cause soit légitime et conforme aux dispositions de l'article L. 1233- 3 du code du travail et qu'elle ne résulte pas de choix stratégiques du groupe étrangers à la sauvegarde de la compétitivité et en retenant en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause économique, que la cessation d'activité de la société Solectron ne constituait pas une réorganisation effectuée pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe Flextronics, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 du code du travail et le principe de la liberté d'entreprendre garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

2°/ que l'employeur peut invoquer plusieurs motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, dès lors que ces motifs ne sont pas incompatibles ; que dans ce cas, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l'un de ces motifs est établi et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; qu'en conséquence, en l'état d'une lettre de licenciement motivée par une cessation d'activité de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, le juge doit retenir que le licenciement est justifié dès lors que la cessation d'activité totale et définitive de l'entreprise est établie et qu'aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur n'est caractérisée, peu important que la fermeture de l'entreprise était ou non nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; qu'en l'espèce, il était indiqué, dans la lettre de licenciement, que la suppression de l'emploi du salarié résultait de la cessation totale et définitive d'activité de la société Solectron ; qu'il en résultait que la seule démonstration de ce que la cessation d'activité de l'entreprise était étrangère à toute faute ou légèreté blâmable de l'employeur suffisait à retenir l'existence d'une cause économique de licenciement, peu important que la lettre de licenciement ait également précisé que la fermeture de l'entreprise avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité du groupe Flextronics ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la cessation d'activité de la société Solectron ne constituait pas un motif économique de licenciement, qu'il n'était pas démontré que cette cessation d'activité avait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité du groupe Flextronics, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que hors cas de liquidation judiciaire ou de fermeture administrative, la cessation d'activité d'une entreprise procède toujours d'un choix de gestion ; que ce choix de gestion ne caractérise une faute ou une légèreté blâmable que lorsqu'il ne se justifie pas par la situation économique de l'entreprise, mais procède de la seule volonté d'améliorer la rentabilité ou les résultats du groupe auquel cette entreprise appartient ; qu'aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur ne peut être retenue lorsque l'entreprise connaissait des difficultés économiques structurelles importan