Chambre sociale, 26 mars 2014 — 12-27.733
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2012), qu'engagé le 1er septembre 1981 par la société Forges Barriol devenue la société Barriol et Dallière industries, M. X... a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2009 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à l'ensemble des salariés qu'il doit reclasser l'ensemble des postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, à savoir les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé à tous les salariés dont les postes avaient été supprimés l'ensemble des postes ouverts au reclassement et s'était réservé la faculté de préférer un candidat à un autre sur lesdits postes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à l'ensemble des salariés qu'il doit reclasser l'ensemble des postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, à savoir les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure ; qu'à supposer qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ait entendu reprocher à l'employeur d'avoir formulé une offre de reclassement trop générale, elle aurait dû préciser en quoi les postes proposés n'auraient pas correspondu à des emplois de même catégorie ou à des emplois de catégorie inférieure à celle de M. X... ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que lorsque plusieurs salariés sont mis en concurrence sur un même poste, l'employeur peut préférer le salarié le plus apte à l'occuper ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que les salariés qui occupaient les fonctions principales des postes « reconfigurés », avant que ces derniers ne le soient, étaient plus aptes à occuper ces postes ; que c'était dans ces conditions que d'autres salariés que M. X... avaient été choisis sur les quatre postes « reconfigurés » auxquels il s'était porté candidat ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir choisi prioritairement les salariés des postes « reconfigurés », sans rechercher si cette priorité ne correspondait pas à une plus grande aptitude des intéressés à occuper les postes litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que le reclassement n'est susceptible de s'opérer que sur des postes disponibles ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'en raison des difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe, qui avaient toutes dû procéder à des réductions d'effectifs, aucun poste n'était susceptible d'être proposé à M. X... au sein desdites sociétés ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer ses tentatives de reclassement dans le groupe, sans rechercher si des postes étaient susceptibles d'être offerts au reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ que pour démontrer l'impossibilité de reclassement de M. X... dans les autres sociétés du groupe, l'employeur faisait valoir qu'il résultait du jugement du tribunal de commerce de Saint -Etienne du 13 mars 2009, qui avait arrêté le plan de cession des sociétés du groupe Setforge, que la réorganisation découlant du projet social du repreneur impliquait la suppression de cent vingt postes ; qu'en affirmant que « les seules difficultés économiques avérées rencontrées par les entreprises du groupe ne pouvaient dispenser la société BDI de son obligation de rechercher et de mettre en oeuvre les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel », retenant ainsi que l'employeur se serait contenté de se prévaloir des difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que l'employeur qui appartenait à un groupe ne justifiait d'aucune recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe dont les activités, le personnel ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barriol et Dallière industries aux dépens ;
Vu l'article 700