Chambre sociale, 26 mars 2014 — 12-29.397
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 2003 par la société Infolease, aux droits de laquelle se trouve, depuis le 15 juin 2007, la société Factum finance, qui a acquis les actions de la société, a démissionné de ses fonctions et signé un contrat de travail avec la société Factum finance le 26 juin 2007 ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme du fait de la non-application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que le contrat de travail était en cours lors de la cession à la société Factum finance de toutes les « actions » de la société Infolease, opération qui a entraîné le transfert de son activité dans le but avoué de créer une nouvelle agence à Montpellier à l'aide des différents contacts commerciaux noués par les époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la cession des actions de la société Infolease s'était accompagnée du transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué critiqués par les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de complément de remboursement de frais de déplacement et en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de commission, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Factum finance
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Factum Finance au paiement à Madame Anke X..., salariée, de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la non-application volontaire des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE, Sur l'article L. 1224-1 du Code du travail, en application des dispositions de l'article L. 1224-1, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que cet article s'applique plus généralement en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une « entité économique » un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que ces dispositions sont d'ordre public et les employeurs successifs ne peuvent y déroger par des conventions particulières ; qu'il n'est pas discuté que le contrat de travail de Madame Y... épouse X... était en cours lors de la cession à la société intimée de toutes les « actions » de la société Infolease, opération qui a entraîné le transfert de son activité dans le but avoué de créer une nouvelle agence à Montpellier à l'aide des différents contacts commerciaux noués par les époux X... ; qu'il s'en déduit que dès cet instant ce contrat de travail était transmis de plein droit à la société cessionnaire et que la clause soumettant la validité de la cession à la démission préalable de la seule salariée de l'entreprise démontre sans contestation possible l'intention de cette société de faire échec aux dispositions légales d'ordre public applicables ; que pour autant, le transfert du contrat de travail n'interdit pas au nouvel employeur de p