Chambre sociale, 26 mars 2014 — 12-29.980

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Roto Franck en qualité de secrétaire de direction le 1er septembre 1993 et par avenant du 17 février 2000, il a été convenu, que suite à sa prise de fonction en qualité d'assistante de direction, il était prévu de lui proposer le statut de cadre ; que lors d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique et de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la salariée s'est déclarée volontaire pour être licenciée pour motif économique ; que son licenciement est intervenu le 8 mars 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en relevant qu'elle ne fournissait pas d'élément permettant de dire qu'elle avait effectué des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la salariée avait produit des attestations ainsi que des relevés des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter du silence antérieur du salarié ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée aux motifs adoptés qu'elle n'avait pas formulé de réclamations durant l'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1234 et 1315 du code civil ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que le décompte produit par la salariée, pour la période de 2000 à 2004 indiquait qu'elle avait effectué une heure de travail supplémentaire par jour, sans préciser ses horaires d'arrivée et de départ, a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cet élément n'était pas suffisamment précis pour étayer la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu, selon ce texte, que bénéficie de la position II, l'ingénieur ou le cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à obtenir le statut cadre, la cour d'appel énonce que les taches énumérées pour la période 2000-2004 correspondent bien aux tâches d'une assistante de direction marketing, que le service marketing était peu étoffé, qu'elle ne dirigeait pas une équipe et qu'elle travaillait essentiellement à la mise au point pour la clientèle française des documents conçus et élaborés par la société mère pour la clientèle allemande ;

Qu'en statuant ainsi, en excluant la classification revendiquée au motif que la salariée ne dirigeait pas une équipe, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée tendant à bénéficier du statut cadre, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Roto Frank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roto Frank et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille