Chambre commerciale, 1 avril 2014 — 12-28.901
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tui France que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société EI Auxerre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2012), qu'après avoir conclu le 30 octobre 2003 avec la société EI Auxerre un contrat de mandat exclusif d'agence de voyage pour une durée de cinq ans renouvelable (pour la même durée), la société Nouvelles frontières distribution, aux droits de laquelle vient la société Tui France a, le 24 février 2009, informé son mandataire qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat à l'échéance du 1er mai 2013 ; que la société EI Auxerre a assigné son mandant en reconduction du contrat et en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Tui France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la révocation par le mandant du mandat d'intérêt commun le liant avec la société EI Auxerre était intervenue sans cause légitime, et refusé d'annuler le contrat, alors, selon le moyen, que le contrat entaché d'un vice de perpétuité est atteint de nullité absolue et doit être annulé en son entier ; que cette nullité étant d'ordre public, les parties au contrat perpétuel ne peuvent valablement restreindre le jeu de la nullité à certaines de ses clauses seulement ; qu'au cas d'espèce, en retenant que l'annulation devait être limitée à la clause du contrat relative à la tacite reconduction à la discrétion du mandataire, qui aboutissait à une perpétuité de fait, motif pris de ce que l'article 27 du contrat prévoyait qu'en cas d'annulation d'une de ses clauses, les autres n'en seraient pas affectées, quand cette stipulation était impuissante à faire échec à l'annulation totale de la convention perpétuelle, la cour d'appel a violé les articles 6, 1134 et 1780 du code civil, ensemble le principe de la prohibition des engagements perpétuels ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas prononcé la nullité de la clause sur le fondement de l'interdiction des engagements perpétuels, mais sur la violation de l'article 2004 du code civil ; que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens de ce pourvoi, réunis :
Attendu que la société Tui France fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus de renouvellement par le mandant d'un mandat d'intérêt commun venant à expiration, qui ne peut être assimilé à la révocation soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, n'ouvre pas droit à indemnité au profit du mandataire même s'il n'existe aucun grief à faire valoir à son encontre ; qu'au cas d'espèce, il est constant que le contrat de mandat conclu en 2003 entre la société Nouvelles frontières et la société EI Auxerre qui avait été reconduit pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2008, expirait le 1er mai 2013 ; que par une lettre en date du 24 février 2009, la société Tui France a indiqué à la société EI Auxerre que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance ; qu'en regardant de manière erronée ce refus de renouvellement comme une révocation, pour en déduire qu'en l'absence d'une cause légitime la cessation du mandat d'intérêt commun était fautive et ouvrait droit à indemnité au profit du mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 2004 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que l'article 18 du contrat du 30 octobre 2003 était nul en tant qu'il limitait à l'hypothèse d'une faute du mandataire la possibilité de refus de renouvellement ouverte au mandant ; que dès lors, en considérant que la société Tui France ne pouvait, en l'absence de faute de la société EI Auxerre, refuser de renouveler le contrat de mandat d'intérêt commun à son échéance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1134 et 2004 du code civil ;
3°/ que la société Tui France se prévalait à l'encontre de la société EI Auxerre, outre d'un manquement à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de mandat du 30 octobre 2003, d'un manquement à l'article 6 de la convention qui obligeait le mandataire à n'offrir au public que les produits élaborés ou proposés par la société Nouvelles frontières ; qu'elle faisait valoir que l'article 1er prévoyait qu'au titre du mandat, la société EI Auxerre assurerait notamment la mise à disposition ou la location, même partielle, de moyens de transport, pour en déduire qu'en proposant, par le truchement de la société Good Loc 45, dans laquelle tant la société EI Auxerre que son gérant M. X... détenaient une participation majoritaire, des prestations de location de véhicules automobiles, le mandataire avait méconnu son obligation d'exclusivité ; que dès lors, en ne s'attachant qu'au point de savoir si la société EI Auxerre avait méconnu la clause de non concurrence stipulée à l'article 23 du contrat de mandat, sans rechercher