Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-28.789
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé en 1999 et 2000 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de « location de véhicule de taxi » successivement consentis par les sociétés Slota, Taxis Paris Dauphine, Loire Taxis et Gym (les sociétés) ; qu'il a saisi le 14 février 2003 la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié de ces sociétés et pour obtenir diverses sommes d'abord à titre de remboursement des cotisations patronales puis à l'audience du conseil de prud'hommes le 11 octobre 2010 à titre de dommages-intérêts pour perte de revenu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait requalifié les contrats entre les parties en contrats de travail, condamné in solidum les sociétés à payer une somme à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat de location de véhicule, sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposantes, si dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, sur la circonstance que les obligations imposées au locataire étaient exorbitantes du droit commun du contrat de louage de chose, sans rechercher si dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la durée du contrat et celle de chacun de ses renouvellements était courte, qu'il pouvait être résilié avec reprise immédiate du véhicule en cas de non-paiement d'une redevance ou tout autre manquement, que le montant de la redevance était élevé, fixé et révisé unilatéralement par le loueur, que la périodicité de son paiement par avances hebdomadaires entraînait d'importantes contraintes sur les conditions de travail, et qui a retenu que les contrats litigieux mettaient ainsi à la charge du « locataire » des obligations excédant par leur nombre, leur variété, et leur portée celle d'un locataire et ayant pour effet de le placer dans une situation de subordination juridique, sans qu'il soit justifié que les conditions d'exercice de l'activité étaient différentes de celles prévues aux contrats, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à M. X... des sommes à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions réitérées à l'audience, M. X... réclamait le différentiel entre le revenu net qu'il avait acquis en tant que travailleur indépendant et le revenu net qu'il aurait perçu en qualité de salarié ; qu'en jugeant que les sommes sollicitées à ce titre constituaient une demande tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice subi du fait du comportement fautif des sociétés de location de taxi, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel était saisie d'une demande tendant au versement, à la suite de la requalification du contrat de « location de véhicule de taxi » en contrat