Chambre sociale, 2 avril 2014 — 12-35.352

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2013), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1991 par la société Kerroc exploitant le supermarché sous l'enseigne « Centre E. Leclerc » à Nice, qu'elle a été promue successivement responsable du rayon crémerie pour finalement être affectée le 1er octobre 2009 au rayon charcuterie ; qu'après plusieurs rappels au règlement et avertissements, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, le 3 juin 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat et en exécution de celui-ci ainsi qu'en annulation de diverses sanctions ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément au principe de faveur, l'employeur ne saurait justifier le licenciement d'un salarié en invoquant le non-respect par ce dernier des règles régissant le fonctionnement interne de l'entreprise sur la base d'un contrôle de son temps de travail contraire à la liberté d'organisation de son travail contractuellement stipulée ; qu'en retenant que les griefs énoncés dans la lettre du 3 juin 2010, qui relevaient d'un contrôle strict de la salariée, notamment de ses temps de pause, justifiaient le licenciement de cette dernière, quand bien même celle-ci bénéficiait contractuellement d'une totale liberté d'organisation de travail, exclusive de tout contrôle horaire et de tout grief relatif aux pauses, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-3 du code du travail et le principe de faveur ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de congédiement du 3 juin 2010 énonçait que la salariée avait prétendu être arrivée en retard et avait demandé à son responsable, qui l'y a autorisée, à débuter son travail à 6 heures 30 (au lieu de 6 heures) en décalant d'autant son heure de départ ; qu'en reprochant à la salariée surprise en salle de pause à 6 heures 20 d'avoir tenté de faire croire qu'elle débutait sa journée de travail à 6 heures 30, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ que la perte de confiance ne constitue jamais un motif de licenciement ; que la lettre du 3 juin 2010 retenait que le comportement de la salariée ne permettait plus à l'employeur de lui témoigner la confiance acquise et de ce fait ne lui permettait plus de la maintenir dans la société ; qu'en déclarant cependant que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement retenait comme motif de licenciement la présence de la salariée en salle de pause malgré l'interdiction faite par note de service aux salariés de l'entreprise d'y accéder avant 08 heures 30, a fait ressortir que l'absence de contrôle horaire indiqué à son contrat de travail ne la dispensait pas de se soumettre à la réglementation interne de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'avertissement du 7 mai 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, l'avertissement du 7 mai 2010, visant des produits périmés présents dans le rayon dont la salariée avait la responsabilité, était fondé sur des constatations non étayées par un inventaire contradictoirement établi en sa présence mais sur des relevés établis unilatéralement par l'employeur en son absence ; qu'en retenant, cependant, que cet inventaire, du seul fait qu'il mentionnait la référence précise des produits prétendument périmés, suffisait à démontrer leur présence dans le rayon, telle que visée par la lettre d'avertissement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1333-1 du code du travail ;

2°/ que la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; que, dès lors, en reprochant à la salariée de ne pas avoir contesté l'avertissement du 7 mai 2010 quant aux griefs qui y étaient formulés avant la procédure prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert du