Chambre sociale, 2 avril 2014 — 13-10.113

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2012), que la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie des Hauts-de-Seine et le comité central d'entreprise de la société Endel Suez, considérant que la société avait fait une application erronée des dispositions de la convention collective nationale ont saisi la juridiction civile de demandes visant au respect des dispositions de l'accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation et au reversement aux salariés malades des soldes d'indemnités journalières payées en trop à l'entreprise par la sécurité sociale en vertu de la subrogation consentie par les salariés ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre dernières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche ;

Attendu que les syndicats et le comité central d'entreprise font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à inclure dans l'assiette de calcul des congés payés la prime de panier et celle de grands et petits déplacements, et de les débouter de leur demande de condamnation sous astreinte à payer à chacun des syndicats des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ; que les sommes versées à titre d'indemnité des petits et grands déplacements et d'indemnité de repas constituent un complément de salaire lorsqu'elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié ; que pour juger, en l'espèce, que ces indemnités ne pouvaient être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif que l'absence de demande de justificatif avait été instituée pour faciliter leur remboursement et qu'elles n'étaient pas systématiquement versées au salarié en déplacement, sans rechercher concrètement si ces indemnités étaient calculées par rapport au montant des frais réellement exposés par les salariés mobiles de la société Endel Suez, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, que l'absence de demande de justificatif a été instituée afin de faciliter le remboursement de frais réellement exposés à l'occasion du travail, mais qui ne le sont pas en période de congés, l'article 2.3 de l'accord du 26 février 1976, précisant par ailleurs que l'indemnité différentielle de repas ne trouve à s'appliquer que « dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client » et que le salarié se trouve « dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement », qu'il en est de même de l'indemnité de petit et de grand déplacement dont l'article de l'accord du 26 février 1976 indique qu'elle « ne peut être confondue avec les salaires et appointements » puisque représentant le remboursement forfaitaire des frais engagés par le salarié, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les indemnités litigieuses ne peuvent être qualifiées d'accessoire du salaire ou de compensation d'une sujétion liée à l'emploi, peu important son caractère forfaitaire, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que les syndicats et le comité central d'entreprise font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de la société à reverser aux salariés malades le solde des indemnités journalières, indemnités en cas d'accident, payées en trop à l'entreprise par la sécurité sociale en vertu de la subrogation consentie par les salariés, et d'intégration de ces indemnités dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladie, et de les débouter de leur demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté les exposants de leur demande d'intégration dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladie de l'indemnité de panier et celle des grands et petits déplacements, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 prévoit que « pendant quarante-cinq jours, il (le salarié) recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler » ; qu'en considérant que les primes de repas et de grands et petits déplacements ne devaient pas être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladies dès lors qu'ils n'étaient pas r