Chambre sociale, 2 avril 2014 — 13-10.841
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 9 juillet 2007 par la société Composants électroniques lyonnais en qualité de responsable des achats avec prise en charge du magasin ; qu'elle a été placée en arrêt maladie de mars à juin 2008 et a fait l'objet de diverses mises en garde sur la qualité de son travail par lettres des 8 septembre 2008 et 5 février 2009 ; qu'après avoir à nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 9 mars 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 mars suivant ; que sollicitant la requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en versement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en conséquence de la lettre de reproche adressée à la salariée le 8 septembre 2008 sur son défaut de maîtrise de certains outils, son manque de réactivité face aux situations d'urgence, son manque de pertinence des réponses aux commerciaux et clients, ses difficultés relationnelles avec des fournisseurs et des collègues, l'employeur a décidé de lui retirer la responsabilité du magasin et de l'affecter exclusivement à la gestion des achats et stocks et que ce faisant, il a procédé à un recadrage et à une adaptation conformes à ses pouvoirs de gestion et non à une modification unilatérale de son contrat de travail et que concernant la diminution des attributions de la salariée, l'employeur a agi conformément à ses attributions et à l'intérêt de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait été engagée en qualité de responsable des achats et tenait en fait le magasin et que l'employeur avait décidé de lui retirer la responsabilité du magasin et de l'affecter exclusivement à la gestion des achats et des stocks, ce dont il résultait qu'il avait modifié unilatéralement son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Composants électroniques lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Composants électroniques Lyonnais à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Véronique X... de ses demandes tendant à voir dire et jugement la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur et au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE lorsqu'une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'elle reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS, qui est implantée à Villeurbanne, exerce l'activité de distribution de composants électroniques, connectiques et de produits de télécommunication ; qu'elle embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée en date du 9 juillet 2007 Véronique X... en tant que responsables des achats ; qu'aucune fiche de poste n'était jointe ; que la salariée tenait en fait le magasin ; que Véronique X... se trouvait en arrêt maladie de mars à juin 2008 ; qu'elle éprouvait à la reprise de son travail des difficultés tant de gestion de son service que de relations avec des collègues et notamment avec Christine Y... ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2008, la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS reprochait à Véronique X... son défaut de maîtrise de certains outils, son manque de réactivité face aux situations d'urgence, le manque de pertinence des réponses aux commerciaux et clients, des difficultés relationnelles avec des fournisseurs et des collègues ;