Chambre sociale, 2 avril 2014 — 13-11.431
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-7 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent, il doit, dans cette hypothèse, être conclu pour une durée minimale ; que, selon le second, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article précité est réputé à durée indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adoma en qualité de secrétaire d'agence sur la base de deux contrats à durée déterminée conclus les 17 juin et 9 juillet 2008 en remplacement d'une salariée absente dont le retour au sein de l'entreprise fixait le terme de la relation de travail ; que contestant les circonstances de la rupture des relations contractuelles et la régularité des contrats à durée déterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'absence de précision quant à la durée minimale d'emploi, au regard des dispositions des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qui ne prévoient notamment la requalification d'un contrat à durée déterminée qu'en cas de contrat non établi par écrit et ne comportant pas la définition précise de son motif, ne peut entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, que concernant la durée du premier contrat, il est indiqué "du 17 juin 2008 jusqu'au retour de la salariée" ; que pour la durée du second contrat , il est indiqué : "du 17 juillet 2008 jusqu'au retour de la salariée absente", que les contrats conclus à termes imprécis ne comportent pas de durée minimale d'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Adoma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adoma et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement d'une indemnité de requalification, et de l'AVOIR par suite déboutée de ses demandes tendant à voir juger que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée, que Madame X..., au soutien de sa demande de requalification, soulève l'absence de mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée et d'indication de la durée minimale pour laquelle ont été conclus les contrats à durée déterminée ; que la SAEM ADOMA considère les contrats conclus comme « parfaitement valables » ; que l'article L. 1242 - 12 du code du travail stipule : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'Article L.1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au ti